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ENTREPRISES PATRIMONIALES ET DROIT DES SOCIÉTÉS
introduite avant le décès du majeur afin de faire ouvrir une tutelle, une curatelle, une habilitation
familiale ou effet a été donné au mandat de protection future (C. civ., art. 414-2). Relevons que
l'annulation de l'apport réalisé par une personne dont les facultés mentales étaient déficientes au
moment de l'acte ne fait pas encourir la nullité de la constitution de la société si celle-ci est une
SARL ou une société par actions : le majeur considéré ne pourra être associé mais le projet sociétaire
peut être poursuivi par les autres associés.
Au-delà de cette hypothèse générale, la loi prévoit divers mécanismes de protection des majeurs qui
chacun aura une incidence particulière sur la faculté de la personne de participer ou non à une
société en qualité d'associé.
52. Sauvegarde de justice. Le majeur sous sauvegarde conserve l'exercice de ses droits (C. civ.,
art. 433 et s.) et peut donc être associé de toutes les sociétés, même celles qui confèrent à leurs associés
la qualité de commerçant (C. civ., art. 435). Toutefois, même si l'hypothèse est rare en pratique, dans
les SNC et les sociétés en commandite pour les seuls associés commandités, la dissolution de la société
peut être prononcée lorsqu'un jugement définitif constate l'incapacité de l'un des associés (C. com.,
art. L. 221-16 et L. 222-11) ; les statuts peuvent néanmoins prévoir la clause contraire comme les
autres associés, à l'unanimité, peuvent prévoir la continuation de la société. Il conviendra, en
pratique, d'anticiper cette situation par l'insertion dans les statuts d'une clause en ce sens si tel est le
souhait des associés promoteurs de la société. Dans les sociétés qui ne confèrent pas à leurs associés la
qualité de commerçant (SARL, SAS, SA, sociétés en commandites pour les associés commanditaires),
le majeur bénéficiant d'une mesure de sauvegarde peut entrer ou demeurer dans la société sauf à
mettre en œuvre l'action en annulation, en rescision pour lésion ou en réduction pour excès. La
société peut néanmoins résister à cette demande soit en prouvant que l'acte d'apport était utile au
majeur et lui a profité ou encore que celui-ci redevenu pleinement capable a confirmé son engagement
(C. civ., art. 1151).
53. Curatelle. Le majeur sous curatelle a normalement besoin d'être assisté de son curateur pour passer
les actes qui, sous le régime de la tutelle, nécessite l'autorisation du juge ou du conseil de famille. Il
s'ensuit que, classiquement, et en dépit de l'absence de tout texte interdisant expressément au majeur
sous curatelle d'exercer le commerce, un majeur sous curatelle ne saurait devenir associé dans les
sociétés qui requièrent et/ou confèrent la qualité de commerçant. S'il peut devenir ou demeurer
associé dans les autres formes sociales, ses pouvoirs peuvent être cependant limités. Ainsi, il ne peut
faire seul un apport que si celui-ci consiste en un bien d'usage courant ou qui a le caractère de fruit.
Dans tous les autres cas (par exemple, apport d'un immeuble, d'un fonds de commerce, de biens
meubles), il doit être assisté de son curateur, sous peine de nullité de l'apport (C. civ., art. 467). Il en
va de même pour la cession des droits sociaux appartenant au majeur en curatelle. Enfin, il conviendra
de prendre garde au fait qu'à tout moment de la curatelle, le juge peut renforcer ou alléger la curatelle
c'est-à-dire établir une liste d'actes que le majeur sous curatelle ne peut plus réaliser seul alors qu'il le
pouvait ou, au contraire, qu'il peut désormais réaliser seul alors qu'il ne lui était pas possible de le faire
avant ce jugement (C. civ., art. 471). Il y a donc lieu de consulter le registre d'état civil pour connaître
l'étendue précise de la curatelle et, partant, les pouvoirs que peut exercer seul le majeur sous curatelle.
54. Tutelle. Le majeur sous tutelle est dans la même situation que le mineur non émancipé (C. civ.,
art. 473), il est normalement représenté par son tuteur pour la gestion de son patrimoine (C. civ.,
art. 474). Toutefois, le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le
juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. Mais, la participation à une
société pouvant menacer fortement le patrimoine des personnes, il est expressément prévu que

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