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ENTREPRISES PATRIMONIALES ET DROIT DES SOCIÉTÉS
alors au tuteur de se charger de cette information. La mise en œuvre de ces obligations, comme de
nombreux autres points varieront suivant que la société concernée est une SARL ou une SA, les
deux régimes ayant été posés avec des modalités très différentes dans le nouveau texte.
229. Convocation imposée d'une assemblée générale dans une SARL. Désormais, tout associé ou
commissaire aux comptes d'une société à responsabilité limitée dont le gérant unique viendrait à être
placé en tutelle, convoque une assemblée générale afin de procéder « le cas échéant », à la révocation
du gérant unique, « et, dans tous les cas », de désigner un ou plusieurs gérants (C. com., art. L. 223-27,
avant dernier alinéa). Le texte a pour avantage de désigner clairement ceux qui sont en charge de
réagir : le commissaire aux comptes s'il existe et tout associé. C'est donc eux que le tuteur devra
prévenir de l'éventuelle ouverture d'une procédure de tutelle s'ils ne sont pas déjà au courant afin
qu'ils convoquent l'assemblée des associés. Malheureusement, les conséquences de la convocation
sont beaucoup moins évidentes tant pour le départ du gérant devenu incapable, que pour la situation
après la « désignation d'un ou de plusieurs gérants » selon les termes du texte.
230. Délibérations de l'assemblée générale dans une SARL. La loi dispose que l'assemblée des associés
délibère, « le cas échéant », sur la révocation du gérant placé en tutelle. On peut en déduire
qu'elle ne délibère pour le révoquer que dans l'hypothèse où il est toujours en fonction et parce qu'il
n'est donc pas réputé démissionnaire d'office (à la différence du dirigeant de SA ; v. infra, nº 232).
Dans le cadre d'une SARL à caractère familial, il est courant que le gérant ainsi protégé soit également
associé majoritaire. Son tuteur n'ayant pas le pouvoir de voter en son nom et pour son compte à
l'assemblée ainsi réunie40
, et dans l'hypothèse où l'altération de ses facultés ne l'empêche toutefois
pas d'exercer son droit de vote, on peut logiquement redouter qu'il ne vote pas sa propre révocation.
Une telle situation suppose au surplus en pratique que l'altération des facultés dont est atteint le
gérant unique lui permette tout de même d'exercer son droit de vote. Dans l'hypothèse inverse, ou si
le gérant refuse de voter sa propre révocation, il peut être révoqué par le juge pour cause légitime.
Selon l'article L. 223-25, al. 2 du Code de commerce, tout associé, même s'il ne possède qu'une part,
peut présenter devant le tribunal de commerce une demande en révocation du gérant pour « causes
légitimes ». Un arrêt de la cour d'appel de Paris a qualifié de cause légitime justifiant la révocation du
gérant l'inaptitude intellectuelle de cette personne, sans prendre en compte la curatelle ouverte en
raison de cette inaptitude41
. Tant que cette décision n'aura pas été obtenue, le gérant sous tutelle
continuera à engager la société. Certes, le nouvel article 1160 du Code civil issu de la réforme du
droit des contrats réalisée par l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose notamment que
« les pouvoirs du représentant cessent s'il est atteint d'une incapacité ». Néanmoins, cette disposition
de droit commun est écartée dans l'ordre externe par la règle spéciale posée par la directive du
16 septembre 2009 selon laquelle « la société est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par
ses organes ».
En droit des sociétés commerciales, la protection des tiers prime celle de la personne morale. Par
ailleurs, elle se trouve également exclue dans l'ordre interne par les dispositions spécifiques de l'article
L. 223-27 du Code de commerce.
231. Suites de la désignation des nouveaux gérants dans la SARL. La mise en œuvre de la désignation
du ou des nouveaux gérants risque de se révéler encore plus problématique. D'abord, si le gérant
40. Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, nº 11-13161 : RJDA 11/12, nº 963.
41. CA Paris, 4 avril 1997 : Dr. sociétés 1997, comm. nº 177, obs. Th. Bonneau.

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