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CHAPITRE 3 - L'ORGANISATION DES POUVOIRS
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mis sous tutelle est associé majoritaire, elle sera impossible à faire voter. Ensuite, quand bien même
elle serait obtenue, les nouveaux risquent de cohabiter avec celui qui a été mis sous tutelle s'il refuse
de se retirer. Même si un des gérants voulait s'opposer aux actes de celui mis sous tutelle, son opposition
est sans effet à l'égard des tiers « à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance »
(C. com., art. L. 223-18, al. 7). Dès lors, il a été évoqué la possibilité de publier le jugement de mise
sous tutelle au registre du commerce et des sociétés afin d'en assurer l'opposabilité aux tiers.
Cette mesure ne nous semble pas pertinente. Non seulement elle pourrait être considérée comme
contraire à la protection de la vie privée de la personne protégée, mais surtout elle ne rendrait pas
l'information opposable aux tiers, selon une règle constamment rappelée à propos des limitations
statutaires des pouvoirs des dirigeants sociaux. Même si la mise sous tutelle était publiée au RCS, le
nouveau régime ne protégerait donc ni les tiers, ni la société. Il ne serait pas plus protecteur du
majeur incapable. En effet, l'existence d'un trouble mental ne saurait être une cause d'exonération de
responsabilité au titre de décisions dommageables pouvant avoir été prises sous l'empire d'une altération
des facultés (C. civ., art. 414-3). La souscription d'une assurance responsabilité civile peut donc
être vivement recommandée, apportant ainsi une première protection à caractère financier.
232. Démission réputée d'office dans une SA. La loi s'intéresse aux conséquences d'une éventuelle
tutelle protégeant le dirigeant d'une société anonyme, en prévoyant un régime encore plus strict.
Désormais, sont réputés démissionnaires d'office, s'ils sont placés en tutelle, l'administrateur, le président
du conseil d'administration, le directeur général et le directeur général délégué d'une SA avec
conseil d'administration, et le membre du directoire, le directeur général unique ou encore le
membre du conseil de surveillance dans une SA à directoire (respectivement C. com., art. L. 225-19,
L. 225-48, L. 225-54, L. 225-60 et L. 225-70).
La démission réputée d'office permet de surmonter les difficultés de mise en œuvre identifiées dans les
SARL et elle est d'autant plus bienvenue qu'aucune disposition légale ne permet au juge d'obliger un
dirigeant de SA à quitter ses fonctions. Néanmoins, si la mise sous protection n'est pas connue par la
société, il est difficile de savoir à qui elle devra être indiquée par le tuteur, a priori au président du
conseil d'administration qui selon les termes de la loi « veille au bon fonctionnement des organes de
la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission »
(C. com., art. L. 225-51). Reste à espérer que le président ne soit celui qui a été mis sous tutelle...
233. Absence de nullité des délibérations dans une SA. La solution retenue est stricte en ce qui
concerne le dirigeant concerné, mais elle tend à préserver la pérennité des décisions sociales en précisant
que les délibérations auxquelles aurait participé la personne protégée ne seront pas annulables
pour ce motif. La mesure est déjà connue en droit des sociétés. En effet, le non-respect des limites
d'âges des administrateurs n'entraîne « pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur
irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office » (C. com., art. L. 225-19, al. 6).
Malgré les réponses apportées par la loi du 19 juillet 2019, les solutions à caractère contractuel demeurent
indispensables à envisager.
II - Importance des solutions à caractère contractuel
234. Réponses pour combler les lacunes de la loi. Dans les entreprises patrimoniales et en particulier
familiales, vu l'importance de la stabilité, il est essentiel d'envisager les conséquences de la vulnérabilité
du dirigeant sur le fonctionnement social. Or, les dispositifs légaux pouvant permettre la protection
de la personne morale sont délicats à mettre en œuvre et permettent principalement de trouver
des solutions a posteriori. Ils peuvent au surplus donner lieu à des procédures judiciaires, dont l'issue est
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