CHAPITRE 6 - Les acteurs de l'exécution des peines 101 ■ Le représentant de l'administration pénitentiaire L'avis du représentant de l'administration pénitentiaire est sollicité par le JAP pour certaines mesures d'aménagement de peine. Décision du JAP nécessitant l'avis du représentant de l'administration pénitentiaire (CPP, art. 712-6) Décision du TAP nécessitant l'avis du représentant de l'administration pénitentiaire (CPP, art. 712-7) * Placement à l'extérieur * Semi-liberté * Fractionnement * Détention à domicile sous surveillance électronique et suspension des peines * Libération conditionnelle * Relèvement de la période de sûreté * Libération conditionnelle * Suspension de peine L'avis du représentant de l'administration pénitentiaire prévu aux articles 712-6 et 712-7 est versé au dossier sous forme d'un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires compétents (CPP, art. D. 49-29, al. 4). Lors du débat contradictoire, le JAP ou le président du tribunal de l'application des peines peut demander au représentant de l'administration pénitentiaire de développer oralement son avis (CPP, art. D. 49-17, al. 1er ).