CHAPITRE 11 - Les vicissitudes de la peine 157 ■ La disparition de la personne condamnée : personne physique (décès)/personne morale (dissolution) Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale (sauf si celle-ci est prononcée par la juridiction pénale) empêche la mise à exécution de la peine mais n'empêche pas de procéder au recouvrement de l'amende et des frais de justice ainsi qu'àl'exécution de la confiscation après le décès du condamné ou après la dissolution de la personne morale jusqu'à la clôture des opérations de liquidation. ■ La prescription La peine qui n'est pas exécutée pendant un certain temps s'éteint par l'effet de la prescription : elle ne peut plus être mise à exécution. Les délais de prescription de la peine sont en principe les suivants : Peine concernée Peine prononcée pour un crime (C. pén., art. 133-2, al. 1er ) Peine prononcée pour un délit (C. pén., art. 133-3, al. 1er ) Peine prononcée pour une contravention (C. pén., art. 133-4, al. 1er ) Délai de prescription 20 ans 6ans 3ans Le point de départ du délai de prescription est fixé à la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.