40 L'ESSENTIEL DU DROIT DE LA PEINE Peines complémentaires prévues à l'article 131-10 du Code pénal * Interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit : - interdiction de séjour - interdiction du territoire français - interdiction de quitter le territoire français - interdiction des droits civils, civiques et de famille - interdictions d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale -interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle - interdiction de manifester - exclusion des marchés publics -interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement - suspension du permis de conduire - interdiction de conduire certains véhicules - interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique - annulation du permis de conduire - Interdiction de porter une arme soumise à autorisation Interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes - interdiction de détenir un animal - retrait du permis de chasser * Immobilisations d'un objet Par exemple, immobilisation d'un ou plusieurs véhicules * Confiscation d'un objet * Confiscation d'un animal * Fermeture d'un établissement * Affichage ou diffusion de la décision prononcée * Suivi socio-judiciaire (comprenant en principe une injonction de soin et éventuellement un placement sous surveillance électronique mobile) La peine de jours-amende est également une peine complémentaire correctionnelle, dans la mesure où elle peut être prononcée en plus de l'emprisonnement (mais ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende ; v. C. pén. 131-9, al. 3). Pour une même infraction, une personne physique peut se voir condamnée à une peine complémentaire alors que la personne morale est condamnée à une peine principale, par exemple l'exclusion des marchés publics.