88 L'ESSENTIEL DES INSTITUTIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES DE LA FRANCE Le Défenseur des droits peut : - demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui ; - recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que leur caractère secret ou confidentiel ne puisse lui être opposé ; - procéder à des vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés relevant de la personne publique ou privée mise en cause ; - faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement ; - procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation ; - proposer à l'auteur de la réclamation et à la personne mise en cause de conclure une transaction dont il peut recommander les termes ; - saisir l'autorité investie du pouvoir d'engager les poursuites disciplinaires des faits dont il a connaissance et qui lui paraissent de nature à justifier une sanction. Il peut aussi décider de transmettre une réclamation à une autre autorité indépendante investie d'une mission de protection des droits et libertés. Il peut accompagner cette transmission de ses observations et demander à être informé des suites données à celles-ci. Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle. Le Défenseur des droits peut consulter le Conseil d'État lorsqu'il est saisi d'une réclamation, non soumise à une autorité juridictionnelle, qui soulève une question touchant à l'interprétation ou à la portée d'une disposition législative ou réglementaire. Il peut rendre public cet avis. Le Défenseur des droits est associé, à sa demande, aux travaux de la Commission nationale de l'information et des libertés (CNIL). Le Défenseur des droits est consulté par le Premier ministre sur tout projet de loi intervenant dans son champ de compétence. Il peut également être consulté par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat sur toute question relevant de son champ de compétence. Il rend son avis dans le délai d'un mois. Il contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines relevant de son champ de compétence. Le Défenseur des droits peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles.