56 ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE : DÉFIS JURIDIQUES ET SOCIÉTAUX III - Le rôle des plateformes La loi incite les plateformes à adopter des chartes notamment pour favoriser l'information des mineurs sur les conséquences de la diffusion de leur image sur leur vie privée ainsi que sur les risques psychologiques et juridiques, en lien avec les associations de protection de l'enfance. L'ARCOM (ancien Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) est chargé de promouvoir la signature de ces chartes. §3. Marketplaces et plateformes L'Union européenne s'est engagée depuis 2020 dans une politique de régulation des plateformes, notamment les GAFAM, et pour cela elle a publié deux règlements : - le Digital Services Act (DSA) qui protège les droits des utilisateurs de contenu en ligne contre les contenus illicites comme la pédopornographie ; - le Digital Markets Act (DMA) qui lutte contre la prédominance des grandes plateformes et contre la concurrence déloyale de ces dernières. Ces nouveaux textes devraient contribuer à assainir le marché dans son ensemble et permettre aux jeunes startups et petites entreprises de trouver leur place au sein d'un marché du numérique plus éthique. Les services numériques vont bénéficier d'une réglementation permettant un environnement en ligne plus sécurisé. Les RSSI doivent suivre ces évolutions réglementaires qui ont un impact sur la sécurité globale des entreprises. A. Le Digital service act (DSA) Le Digital Services Act a été voté par le Parlement européen en juillet 2022 ; il sera applicable en février 2024, sauf pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche qui seront concernés dès 2023. I - Obligations en matière de publicité ciblée Les plateformes en ligne vont devoir informer les utilisateurs sur le fonctionnement de leurs algorithmes en matière de contenus publicitaires et profilage et sur les publicités (auteur de la publicité, typologie des personnes ciblées). Des obligations plus importantes pesant les très grandes plateformes et très grands moteurs de recherches. L'article 33 du Règlement prévoit des obligations supplémentaires en matière de gestion des risques systémiques pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne. Il s'agit selon cet article des entreprises qui « ont un nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l'Union égal ou supérieur à 45 millions ». La Section 5 du règlement prévoit des obligations supplémentaires pour ces entreprises dont la liste sera fixée par la Commission européenne. Plus spécifiquement, en matière de publicité, les très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche devront proposer un système de recommandation de contenus non fondé sur le profilage. II - L'évaluation des risques L'article 34 du Règlement prévoit que ces entreprises devront recenser, analyser et évaluer tout risque systémique découlant de la conception ou du fonctionnement de leurs services et systèmes connexes, y compris des algorithmes ou de l'utilisation faite de leurs services. Cette évaluation des risques aura lieu