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Chapitre 13 * La rupture du contrat de travail
G147
d) La procédure de licenciement collectif de 10 salariés ou plus sur 30 jours
dans les entreprises d'au moins 50 salariés
L'accord collectif majoritaire ou/et le document unilatéral de l'employeur : la procédure de licenciement
collectif de 10 salariés ou plus sur 30 jours dans les entreprises d'au moins 50 salariés doit
donner lieu soit à un accord collectif, soit à un document unilatéral de l'employeur :
- l'accord collectif majoritaire : il porte obligatoirement sur le contenu du plan de sauvegarde de
l'emploi (PSE). Il peut également porter sur les modalités de consultation du CSE et de mise en
œuvre des licenciements. La négociation peut s'ouvrir avant ou après la 1re
réunion du CSE. La
DREETS est informée sans délai de l'ouverture de la négociation. L'accord majoritaire est signé
par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des
suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales reconnues représentatives au 1er
tour des
dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants. L'accord majoritaire
peut organiser, tant sur le fond que sur la forme, l'ensemble de la procédure applicable au projet
de licenciement. Le CSE peut mandater un expert- comptable afin qu'il assiste les organisations
syndicales. Cet expert- comptable est le même que celui désigné par le CSE dans le cadre de la
procédure de licenciement ;
- le document unilatéral de l'employeur : à défaut d'accord majoritaire ou en cas d'accord partiel, un
document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du CSE sur le projet de licenciement
fixe le contenu du PSE et précise les modalités de consultation du CSE ainsi que les modalités de
mise en œuvre des licenciements.
L'accord collectif majoritaire et le document unilatéral peuvent se compléter.
L'accord collectif majoritaire ou/et le document élaboré par l'employeur sont transmis à la DREETS
pour validation de l'accord ou homologation du document.
L'information et la consultation du CSE : l'employeur réunit et consulte le CSE sur : 1° l'opération
de restructuration et de compression des effectifs ; 2° le projet de licenciement : le nombre de
suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier
prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le PSE.
Les points qui font l'objet de l'accord majoritaire ne sont pas soumis à consultation. Le CSE tient
au moins 2 réunions (3 s'il a recours à un expert- comptable lors de la 1re
réunion) espacées d'au
moins 15 jours. Il rend ses 2 avis (le premier sur l'opération de restructuration, le second sur le
projet de licenciement) dans un délai global qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa
1re
réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement. Outre
réunion au cours de laquelle il est consulté, à : 2 mois lorsque le nombre de licenciements est
inférieur à 100 ; 3 mois lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à 100 et inférieur à
250 ; 4 mois lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à 250. En l'absence d'avis du CSE
dans ces délais, celui- ci est réputé avoir été consulté. L'employeur adresse aux membres du CSE,
avec la convocation à la 1re
les informations énoncées pour la procédure de licenciement de moins de 10 salariés sur 30 jours,
l'employeur leur adresse le PSE qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou
limiter leur nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait
être évité. L'employeur met à l'étude les suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et les
propositions alternatives au projet de restructuration formulées par le CSE. Il lui donne une réponse
motivée. L'employeur peut, après avis favorable du CSE, proposer des mesures de reclassement
interne avant l'expiration du délai imparti pour rendre ses avis sur les projets qui lui sont soumis.

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