CHAPITRE 3 - La négociation collective 33 Le ministre du Travail peut engager une procédure de fusion de branches à partir de l'un des critères suivants : - les branches comptent moins de 5 000 salariés ; - les branches n'ont pas négocié au cours des 3 dernières années ; - les branches dont le champ d'application est uniquement régional ou local ; - les branches où moins de 5% des entreprises adhèrent à une organisation patronale représentative. ■ Les règles d'ordre public Les organisations liées par une convention de branche ou par des accords professionnels sont tenues à des négociations périodiques obligatoires, elles se réunissent au moins une fois tous les 4 ans pour négocier : - sur les salaires ; - sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants ; - sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ; - sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ; - sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. Ces organisations se réunissent au moins une fois tous les 5 ans pour négocier : - sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications ; - sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière. Elles ouvrent aussi une négociation sur les modalités d'organisation du temps partiel dès lors qu'au moins 1/3 de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel. Elle porte notamment sur la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d'interruption d'activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires.