CHAPITRE 25 - Démarchage et contrats financiers 219 Code pénal relatif à l'escroquerie. La sanction de ces comportements est donc de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. 2) La contravention L'article R. 353-1 du Code monétaire et financier érige en contravention le fait pour tout démarcheur de services et produits financiers de ne pas communiquer au client les informations imposées par la loi ou de les communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche. Il s'agit d'une contravention de 5e classe, dont l'amende est donc fixée à 1 500 €. 2* LES INFRACTIONS RELATIVES AUX CONTRATS CONCLUS À DISTANCE Ces contrats sont réglementés par les articles L. 222-1 et suivants du Code de la consommation. Le chapitre, intitulé « Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers », est divisé en six sections relatives : - au champ d'application et aux définitions ; - aux obligations précontractuelles d'information ; - à la formation et à l'exécution du contrat ; - au délai de rétractation ; - aux dispositions particulières ; - aux dispositions d'ordre public (section ne comportant qu'un article unique). Les infractions relatives aux contrats financiers conclus à distance ne trouvent à s'appliquer que dans un champ précis (A), et en fonction du contenu du contrat (B). En cas de violation des exigences légales, la répression s'appliquera (C). A - Champ d'application du contrat Le champ d'application visé par la loi est très large ; les dispositions relatives aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers s'appliquent ainsi : - aux services mentionnés aux livres Ier et financier ; - aux opérations pratiquées : par les entreprises régies par le Code des assurances ; par les mutuelles et unions régies par le livre II du Code de la mutualité ; par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du Code de la sécurité sociale ; sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes ; - aux fournisseurs et aux intermédiaires de services financiers (C. consom., art. L. 222-2). En cas de conventions ou d'opérations successives, la protection consumériste ne s'applique qu'à la première convention de service (C. consom., art. L. 222-3). Quant aux contrats renouvelables par tacite reconduction, les règles ne s'appliquent qu'au contrat initial. Le support du contrat doit être durable sans être nécessairement un écrit. La définition du support résulte de l'article L. 222-4 du nouveau Code de la consommation : à III et au titre V du livre V du Code monétaire