64 MÉMENTOS - DROIT PÉNAL DES AFFAIRES - ensuite, en vertu de l'article 321-3, il existe une possibilité spécifique d'aggraver seulement les peines d'amende, qui peuvent être augmentées jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés ; - enfin, le législateur a aussi prévu la possibilité d'aggraver seulement les peines d'emprisonnement dans certains cas (C. pén., art. 321-4). Si l'infraction d'origine est punie de peines plus lourdes que celles prévues pour le recel, on peut appliquer au receleur qui a eu connaissance de l'infraction ou de certaines circonstances aggravantes les peines applicables à l'auteur principal. Cette spécificité de la répression démontre bien la dépendance qu'il existe encore, malgré tout, entre le recel et l'infraction principale qu'il se contente de suivre.