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permettre le maintien au domicile des personnes âgées en faisant venir vers elles des
professionnels de la santé qui dispensent des soins à leur domicile dans le cadre de
services autorisés par le préfet et qui relèvent de la loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002
rénovant l'action sociale et médico-sociale13
. Le Conseil d'État a précisé, en 2003,
qu'un SSIAD ne peut être autorisé que si ses conditions de fonctionnement permettent
de garantir que les aides-soignants qui y apportent leur concours interviennent sous la
responsabilité d'un personnel infirmer ; celui-ci peut soit être recruté en propre par le
service, soit demeurer sous statut libéral et intervenir comme vacataire en vertu d'une
convention14
. Un décret précise15 les conditions de fonctionnement des services de
soins infirmiers à domicile réservés aux personnes âgées d'au moins 60 ans, malades
ou dépendantes, les interventions devant être assurées par des infirmiers, des aidessoignants
ou des pédicures podologues, des ergothérapeutes ou des psychologues en
tant que de besoin. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, le gouvernement a
décidé d'augmenter de façon significative (entre 13% et 15 %), dans le cadre de
«l'avenant 43 » relatif à la rémunération des aides à domicile - avenant entré en
vigueur le 1er
octobre 2021 - le salaire des 209 000 personnels des SSIAD et des
SSAD (services d'aide et d'accompagnement à domicile). Cette revalorisation
demandée depuis des années aura un impact sur les dépenses d'APA et de PCH, le
surcoût pour les départements ayant été évalué à 75 millions d'euros en 2021 dont
70% étaient pris en charge par l'État. En 2022, ce dernier s'était engagé à couvrir
50% de la dépense supplémentaire. L'objectif d'un virage domiciliaire met l'accent
sur la volonté de nombre de personnes âgées de vivre à leur domicile tout en étant
en situation de perte d'autonomie. Il convient toutefois de rappeler que la volonté
des gouvernants de privilégier cette option en baissant à l'horizon 2030 de 5% le
taux d'institutionnalisation (présence dans les EHPAD), des allocataires de l'APA devra
nécessairement s'accompagner du développement de solutions alternatives entre ce
maintien à domicile et l'accueil dans un établissement social et médico-social. Vieillir
chez soi n'est pas nécessairement synonyme d'une meilleure qualité de vie. Comme
le relève à juste titre, Brigitte Croff, « réussir le virage domiciliaire passe par une transformation
de l'aide à domicile afin que le domicile ne soit plus le premier lieu de
maltraitance mais le lieu de vie choisi et assumé »16
. Il est regrettable que la proposition
de loi de décembre 2022 sur le bien vieillir en France n'ait pas été adoptée par le
Parlement car elle propose notamment « davantage d'options pour que chacun puisse
choisir son type d'hébergement avec le développement de l'habitat inclusif qui peut
être une alternative à l'établissement ou au domicile ».
Le décret nº 2023-608 du 13 juillet 2023 modifie le régime juridique des SSIAD, qui ont
désormais vocation à faire partie intégrante du service autonomie. Pour l'heure, les
SSIAD continuent d'être régis par les articles D. 312-1 du CASF et suivants jusqu'àce
--
13. CASF, art. L. 312-1, 6º et 7º.
14. CE, 13 oct. 2003, nº 248710, Fédération nationale des infirmiers, à paraître au Lebon T.
15. D. nº 2004-613, 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement
des services de soins infirmiers à domicile, des services d'aide et d'accompagnement à domicile et
des services polyvalents d'aide et de soins à domicile : JO 27 juin 2004, p. 11713.
16. Croff B., « Vieillir chez soi en situation de perte d'autonomie : les enjeux d'un choix éclairé à l'horizon
2030 », Après-demain, nº 62, 2022, « Dépendance : données & défis », p. 23.

Mémentos - Droit de l'aide et de l'action sociales - 3e

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