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MÉMENTOS - DROITDEL'AIDE ET DE L'ACTION SOCIALES
conclusions du rapporteur public Rémi Keller16
l'arrêt du traitement de ce patient. Pour
la Cour, l'exécution de la décision du Conseil d'État ne viole pas les droits de
l'homme17
. Le juge administratif a été de nouveau saisi pour annuler l'interruption de
, le combat juridique ayant débouché en
, adoptée le 24 avril 2019 par le Conseil d'État, favo,l'Assemblée
plénière de la Cour de
la procédure collégiale préalable (prévue par la loi du 2 février 2016) à une éventuelle
décision d'arrêt du traitement de M. Lambert18
2019 sur une nouvelle décision de la CEDH ouvrant la voie à l'arrêt des soins avec le
refus de suspendre la position19
rable à l'arrêt des soins en raison d'une « obstination déraisonnable » constatée par
les juges du fond. Une saisie du juge civil avait permis de neutraliser l'arrêt des traitements,
mais dans un arrêt rendu le 28 juin 201920
cassation a précisé que le juge judiciaire n'avait pas à statuer sur ce dossier en raison
de l'absence de voie de fait commise par l'État, cette ultime décision ayant ouvert la
voie au décès de Vincent Lambert, constaté le 11 juillet 2019 après l'intervention
d'une dizaine de décisions rendues par des juridictions nationales et internationales
ainsi que le Comité international des droits des personnes handicapées.
281. Les nouveaux droits de la loi Claeys-Léonetti nº 2016-87 du 2 février 2016.
La loi Claeys-Léonetti nº 2016-87 du 2 février 2016, jugée conforme à la
Constitution21
, crée de nouveaux droits en faveur des malades et personnes en fin de
vie. Les principales dispositions de ce texte visant à faire évoluer le droit sur la fin de
vie et l'accompagnement vers la mort ont pour effet de reconnaître un droit à la sédation
profonde et continue associée à une analgésie pour accompagner l'arrêt de traitement
en cas de pronostic vital engagé à court terme et susceptible d'entraîner une
souffrance insupportable (CSP, art. L. 1110-5-2). Si le patient n'a pas été en mesure de
manifester sa volonté, une procédure collégiale est prévue pour l'arrêt des traitements
résultant d'une « obstination déraisonnable » (CSP, art. L. 1110-5-1). Si ces actes (arrêt
de la nutrition et de l'hydratation artificielles) sont suspendus ou ne sont pas entrepris,
le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant
les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10 du code précité. La loi rend
contraignantes les directives anticipées qui expriment la volonté de la personne relative
à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de
l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux (CSP, art. L. 1111-11).
282. La création en 2010 d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin
de vie (AJAP) : un nouveau droit subjectif bienvenu dans la République sociale.
Tirant les conséquences de l'importance du mot accompagnement dans la solidarité
sociale, la loi nº 2010-209 du 2 mars 2010 a créé une allocation journalière d'accompagnement
d'une personne (AJAP) en fin de vie (phase avancée ou terminale d'une
affection grave ou incurable) qui permet de compenser la perte de revenus subie par
--
16. CE, ass., 14 févr. 2014, nº 375081 : demande d'un rapport en référé puis au fond CE, sect., 24 juin
2014, nº 375090 : autorisation de l'arrêt du traitement en raison de la volonté exprimée par
M. Lambert.
17. CEDH, 5 juin 2015, nº 46043/14.
18. CAA Nancy, 16 juin 2016, nº 15NC02132, Lambert ; CE, 24 avr. 2019, nº 428117 : rejet de la requête
des parents de Vincent Lambert demandant la suspension de la procédure d'arrêt des soins.
19. CEDH, 30 avr. 2019.
20. Cass. ass. plén., 28 juin 2019, nº 19-17330.
21. Cons. const., 2 juin 2017, nº 2017-632-QPC.

Mémentos - Droit de l'aide et de l'action sociales - 3e

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