Chapitre 4 Les principes encadrant l'adoption des lois de finances Six principes encadrent l'élaboration du budget de l'État et donc de la loi de finances. Ces principes induisent : - l'adoption de la loi de finances chaque année pour une année (annualité budgétaire); - une clarté dans l'information budgétaire adressée aux parlementaires en vue de l'adoption de la loi de finances (unité et universalité budgétaires); - une présentation suffisamment détaillée des crédits budgétaires contenus dans la loi de finances (spécialité budgétaire); - un équilibre entre les recettes et les dépenses de l'État (équilibre budgétaire); - une sincérité dans le contenu de la loi de finances (sincérité budgétaire). 1 L'adoption annuelle de la loi de finances Le principe d'annualité suppose que l'autorisation budgétaire accordée par le Parlement le soit chaque année pour une année. Ce principe découle de l'obligation annuelle du vote de l'impôt par le corps législatif tel que l'exprime la Constitution de 1791 (Titre V, art. 1) : « les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif, et ne pourront subsister au-delà du dernier jour de la session suivante, si elles n'ont pas été expressément renouvelées ». Concrètement, ce principe d'annualité budgétaire suppose que le budget soit adopté avant le début de l'exercice budgétaire correspondant - soit au plus tard le 31 décembre de l'année précédent l'exercice concerné par le budget adopté. Le principe n'a pas toujours été respecté, notamment sous les IIIe et IVe Républiques. Il n'était pas rare qu'un exercice budgétaire débute alors que la loi de finances correspondante n'avait pas été adoptée. En pareille situation, la continuité de l'État était alors assurée par la technique des