106 L'ESSENTIEL DU DROIT DES BIENS duquel les charges et frais afférents aux biens indivis sont supportés proportionnellement par tous les indivisaires. Les créanciers de l'indivision disposent de deux prérogatives spéciales (C. civ., art. 815-17, al. 1) qui leur font bénéficier d'une priorité par rapport aux créanciers personnels des indivisaires : - ils peuvent être payés par prélèvement sur l'actif de l'indivision avant le partage ; - ils peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis sans avoir à attendre l'issue des opérations de partage. En revanche, les créanciers personnels des indivisaires n'ont pas les mêmes actions que les créanciers de l'indivision car ils n'ont pas d'accès direct au bien indivis. Leurs débiteurs ne disposent que d'une quote-part abstraite dans l'indivision. En vertu de l'article 815-17, ils ne peuvent pas saisir la part indivise de leur débiteur (excepté lorsque tous les indivisaires sont des codébiteurs solidaires). Ils disposent de deux prérogatives : - ils peuvent prendre des sûretés sur la part indivise de leur débiteur ; - ils peuvent provoquer le partage ou la licitation (vente aux enchères du bien) au nom de leur débiteur afin de rendre divis les biens indivis. Ils pourront ainsi faire saisir et vendre les biens attribués à leur débiteur (sauf si conventionnellement le maintien de l'indivision pendant une durée déterminée a été prévu). 2 Les régimes de l'indivision Aucune structure de l'indivision n'est prévue par le Code civil. L'indivision ne possède pas la personnalité juridique, elle n'est pas une personne morale et n'est dotée d'aucun organe. Cet aspect inorganisé résulte du caractère provisoire qui rend très difficile toute organisation des rapports entre des individus qui n'ont pas choisi d'être en indivision et n'ont donc pas prévu des modalités de gestion du bien indivis. La loi du 31 décembre 1976 qui régit l'indivision, modifiée par la loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 et par la loi nº 2009-526 du 12 mai 2009, a conservé l'état inorganisé de l'indivision légale (c'està-dire celle prévue par la loi en cas de succession ou de dissolution de communautés conjugales). Pour pallier cet inconvénient, elle a autorisé le recours à une convention d'indivision qui permet de mettre en place une organisation particulière de gestion de biens indivis. Il convient donc de distinguer le régime de l'indivision légale décrit aux articles 815 et suivants du Code civil du régime de l'indivision conventionnelle (C. civ., art. 1873-1 à 1873-2018).