158 L'ESSENTIEL DU DROIT DE LA CONSTRUCTION immobilière. Cependant si les travaux atteignent les seuils fixés à l'article R. 262-2, la vente d'immeuble à rénover sera écartée. À titre d'illustration : une vente avec reprise de plus de la moitié des fondations du bâtiment existant relèvera du régime de la vente d'immeuble à construire ; en revanche, si les travaux demeurent dans le cadre fixé pour la vente d'immeuble à rénover tout en comportant la réalisation d'un ouvrage de construction (par exemple lorsque des éléments de maçonnerie seront repris), cet ouvrage immobilier fera l'objet d'une garantie décennale et des assurances construction obligatoires. Pour les travaux échappant aux garanties légales, le vendeur répond de leurs qualité et conformité sur le fondement du droit commun de l'inexécution du contrat (C. civ., art. 1217).