CHAPITRE 8 - La cession de dette 89 garants un autre débiteur. C'est la raison pour laquelle l'alinéa 1er in fine prévoit la possibilité que les sûretés soient maintenues, à la condition que les tiers qui les ont consenties donnent leur accord pour ce faire. La loi de ratification du 20 avril 2018 a modifié l'alinéa 1er de l'article 1328-1 du Code civil (disposition applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016) comme suit : « Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le débiteur originaire ou par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord. » L'ancienne version de l'alinéa ne précisait pas ce qu'il advenait des sûretés consenties par le débiteur originaire lui-même. Il pouvait dès lors être soutenu que, puisque le débiteur originaire n'était pas un tiers à la cession, les sûretés par lui consenties étaient de toute façon maintenues. L'interprétation du texte donnait lieu à des débats doctrinaux qui n'auront plus lieu d'être grâce à la précision apportée. L'alinéa 2 de l'article 1328-1 du Code civil affirme que « Si le cédant [débiteur] est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette. » La solution est similaire à celle qui a été retenue s'agissant notamment de la remise de dette. Ainsi, lorsqu'un codébiteur solidaire est libéré par l'effet de la cession, cela emporte un effet libératoire partiel à l'égard des autres codébiteurs solidaires.