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L'ESSENTIEL DU DROIT DES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE
diriger les travaux et les services de la Cour assisté par le greffe ; d'ouvrir et de présider les débats
et d'exercer la police de l'audience ; d'attribuer une affaire, dès le dépôt de la requête, à une
chambre à trois juges en vue des mesures d'instructions éventuelles et de désigner en son sein le
juge rapporteur ; d'arrêter le rôle des audiences ; de fixer les dates auxquelles les actes de procédure
doivent être produits ; de déterminer la date d'ouverture de la procédure orale après l'accomplissement
des mesures d'instruction ; de poser, au cours des débats, des questions aux agents,
conseils ou avocats des parties (la même faculté appartient également à chaque juge et à
l'avocat général) ; de prononcer la clôture de la procédure orale après les conclusions de l'avocat
général ou encore de décider de soumettre une affaire à une procédure accélérée lorsque
l'urgence particulière exige que la Cour statue dans les plus brefs délais.
b) Les formations de jugement de la Cour de justice
La Cour de justice dispose d'une grande souplesse pour la répartition des affaires qui lui sont
soumises. Elle peut siéger en assemblée plénière (comprenant l'ensemble des juges), en grande
chambre (quinze juges) et en chambre à cinq ou à trois juges. La Cour de justice ne peut valablement
délibérer qu'en nombre impair. Ainsi, les délibérations des chambres composées de trois
ou de cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges, celles de la grande
chambre par onze juges présents et celles de l'assemblée plénière par dix-sept juges présents. La
Cour de justice siège en assemblée plénière lorsqu'elle est saisie d'une requête tendant à déclarer
démissionnaire le médiateur européen, le contrôleur européen de la protection des données, un
membre de la Commission européenne ou un membre de la Cour des comptes européenne s'ils
ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou s'ils ont commis
une faute grave. La Cour de justice peut également siéger en assemblée plénière lorsqu'elle
estime qu'une affaire dont elle est saisie revêt une importance exceptionnelle. La Cour de justice
siège en grande chambre lorsqu'un État membre ou une institution de l'Union qui est partie à
l'instance le demande ainsi que pour les affaires particulièrement complexes ou importantes.
Enfin, toutes les autres affaires sont examinées par des chambres à cinq ou à trois juges ainsi que
celles dont la difficulté, l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières ne demandent
pas le renvoi devant la grande chambre. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour
trois ans et ceux des chambres à trois juges pour un an. La formation de jugement à laquelle une
affaire a été attribuée peut, à tout stade de la procédure, renvoyer l'affaire devant la Cour de
justice aux fins de sa réattribution à une formation plus importante.
■ Les attributions
Le traité FUE confère des compétences consultatives et juridictionnelles à la Cour de justice.
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