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L'ESSENTIEL DU DROIT DES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE
En l'état actuel et malgré l'opportunité introduite par l'article 256, du traité FUE, le renvoi préjudiciel
demeure l'apanage de la seule Cour de justice qui conserve ainsi le monopole de l'interprétation
du droit de l'Union et de l'appréciation de sa validité à la demande des juges nationaux.
À ce titre, le règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2015 comporte une évolution significative. En effet, cet acte législatif prévoit qu'au
plus tard le 26 décembre 2017, la Cour de justice devait présenter au Parlement européen, au
Conseil et à la Commission un rapport sur les changements possibles dans la répartition des
compétences en matière de questions préjudicielles au titre de l'article 267, du traité FUE. Ce
rapport pouvait être accompagné, le cas échéant, de demandes d'acte législatif. La Cour de
justice a présenté ce rapport le 14 décembre 2017 dans lequel elle consigne, sans grande surprise,
qu'«à l'heure où les demandes de décision préjudicielle portées devant la Cour sont traitées avec
célérité et où le dialogue noué avec les juridictions des États membres n'a jamais été aussi intense
qu'aujourd'hui, il n'apparaît pas opportun, à ce stade, d'opérer en faveur du Tribunal un transfert
de compétences portant sur de telles demandes. [...] Dans ces conditions, la Cour estime qu'il n'y
a pas lieu, de proposer une modification de son statut en vue de transférer au Tribunal une partie
de la compétence qu'elle exerce en matière préjudicielle » (ce rapport est disponible sur le site :
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-01/fr_2018-01-12_08-43-52_238.pdf).
Ainsi, le Tribunal est aujourd'hui compétent pour connaître :
- des recours directs introduits par les personnes physiques ou morales et dirigés contre les actes
émanant des institutions, organes et organismes de l'Union - dont elles sont les destinataires ou
qui les concernent directement et individuellement -, contre les actes réglementaires - qui les
concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution - ou contre une
abstention de statuer de ces institutions, organes ou organismes ;
- des recours formés par les États membres contre la Commission européenne ;
- des recours formés par les États membres contre les actes du Conseil relatifs aux aides d'État, les
actes du Conseil adoptés en vertu d'un règlement du Conseil relatif aux mesures de défense
commerciale et les actes du Conseil par lesquels il exerce des compétences d'exécution ;
- des recours visant à obtenir réparation des dommages causés par les institutions, organes et
organismes de l'Union ou leurs agents ;
- des litiges entre l'Union et ses agents conformément à l'article 270, du traité FUE, y compris les
litiges entre toute institution, tout organe ou organisme, d'une part, et leurs agents, d'autre
part, concernant les relations de travail ainsi que le régime de sécurité sociale pour lesquels la
compétence est attribuée à la Cour de justice de l'UE ;
- des litiges relatifs aux contrats de droit public ou de droit privé passés par l'UE s'ils prévoient
expressément la compétence du Tribunal (clause compromissoire) ;
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-01/fr_2018-01-12_08-43-52_238.pdf

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