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CHAPITRE 2 - Les contrats atypiques
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- pour un contrat de travail au moins égal à 14 jours, en revanche, le délai de carence est resté
fixé à un tiers de la durée initiale ;
- enfin, pour l'appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il est désormais fait référence
aux « jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné » au lieu des jours
calendaires.
Le contrat à durée déterminée doit en principe comporter un terme « fixé avec précision dès sa
conclusion » : il doit donc s'agir d'un terme certain, à moins qu'un texte particulier autorise la
fixation d'un terme incertain. Le contrat peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée
qui, ajoutée à la durée initialement prévue, ne peut excéder, en principe, 18 mois. Depuis
les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, la durée totale du contrat de travail à durée
déterminée peut, hors certains cas particuliers, être fixée par convention ou accord de branche.
En toute hypothèse, les renouvellements doivent être envisagés dans le contrat initial ou doivent
faire l'objet d'un accord avant que le premier contrat n'arrive à son terme.
La loi autorise dans certaines hypothèses le recrutement à terme d'un salarié sans qu'il soit
nécessaire de fixer précisément ce terme. Ces exceptions se justifient par la nature même des
cas de recours concernés : il s'agit des hypothèses de « remplacement d'un salarié absent ou dont
le contrat est suspendu » et de conclusion d'un contrat « dans l'attente de l'entrée en service
effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ». Sont également concernés par
cet assouplissement les contrats conclus pour occuper des emplois à caractère saisonnier (dits
« contrats saisonniers ») et ceux pour lesquels « il est d'usage de ne pas recourir au contrat à
durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire
de ces emplois » (dits « contrats d'usage »). Dans ces hypothèses, le contrat doit seulement
prévoir une durée minimale de 6 mois. Exceptionnellement, il n'est pas soumis à l'exigence
d'une durée maximale de 18 mois, mais prendra fin :
- soit au retour du salarié absent - et, s'il ne peut revenir, au moment où le salarié remplacé a
été reconnu définitivement inapte à reprendre son poste ;
- soit à la suite de la réalisation de l'événement qui a justifié le recours au contrat à durée
déterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée est soumis, à la différence du contrat à durée indéterminée,
à un formalisme substantiel : il doit obligatoirement être passé par écrit, puis remis au
salarié. La loi ne précise pas la forme que doit prendre l'écrit. Cette exigence formaliste se traduit
surtout par l'obligation de recueillir la signature du salarié, à peine, non pas de nullité, mais de
requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Le contrat doit également contenir un certain nombre de mentions obligatoires, « celles qui
permettent de faire apparaître, outre les conditions essentielles de l'engagement, les tâches ou

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