La nomination aux emplois civils et militaires (art. 13, al. 2) Le pouvoir de nomination du président de la République aux emplois civils et militaires paraît général à la lecture. En effet, pour une certaine catégorie (préfets, recteurs, ambassadeurs...) la nomination fait l'objet d'une délibération en Conseil des ministres. Pour une autre catégorie (professeurs des universités par exemple), il s'agit d'une compétence purement formelle, le président de la République se trouve en situation de compétence liée. Le chef des armées (art. 15) Le président de la République est le seul titulaire du pouvoir de décision en matière d'utilisation de l'arme nucléaire, mais avec le soutien de l'état-major. Il préside aussi les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale. Le droit de grâce (art. 17) Le droit de grâce consiste à effacer ou atténuer une sanction pénale. Cette attribution régalienne du président de la République est soumise au contreseing du Premier ministre et du garde des Sceaux. L'ouverture et la clôture des sessions extraordinaires du Parlement (art. 30) Il appartient au président de la République, sur proposition du Premier ministre ou de la majorité des membres de l'Assemblée nationale, d'ouvrir et de clore par décret contresigné les sessions extraordinaires du Parlement. La négociation et la conclusion des traités et accords internationaux (art. 52) Le président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. La révision constitutionnelle (art. 89) Ce pouvoir d'initiative du chef de l'État prend la forme d'un décret contresigné par le Premier ministre. Ce décret va déterminer devant quelle Chambre la discussion va s'engager ainsi que le ministre qui sera chargé de défendre le projet. Le président de la République