plissant pas les conditions posées à l'article 35 de la Convention ; - une chambre de 7 juges qui instruit l'affaire. Elle exerce d'abord une fonction de conciliation pour parvenir à un règlement amiable entre les parties. À défaut d'accord, la Cour statue sur les requêtes sous la forme d'un arrêt ; - la grande chambre, composée de 17 juges, statue sur les affaires importantes que lui renvoie la chambre de 7 juges, ou sur les recours contre les arrêts rendus par cette même chambre en cas de « question grave de caractère général ». Deux types de requérants peuvent saisir la CEDH : - d'une plainte formée par un État contre un autre État auquel il est reproché d'avoir commis des violations des droits de l'homme ou de les avoir tolérées. Ce recours est dénommé « recours interétatique » ; - d'un « recours individuel », par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétendrait victime de la violation d'un droit reconnu par la Convention. Mais cette saisine est conditionnée : il faut que le ressortissant de l'État ait épuisé toutes les voies de droit à sa disposition dans son État d'origine. Le ressortissant pourra alors intenter un recours contre son propre État d'origine. 48