Partie 4 - Sous-partie 3 - L'imposition des résultats dans le cadre des sociétés soumises à l'IS APPLICATION CORRIGÉE Une entreprise réalise à la clôture de l'exercice N un bénéfice de 1 300 000 € et avait subi un déficit de 1 600 000 € au titre de l'exercice précédent. Procéder à l'analyse fiscale du report en avant du déficit. Correction Analyse fiscale du report Le déficit N-1 imputable sur le bénéfice N est limité à : 1 000 000 + 50 % (1 300 000 - 1 000 000) = 1 150 000 €. Imposition du bénéfice de N Si l'on considère que la société ne bénéficie pas du régime de faveur des PME, l'impôt dû en N sera calculé sur la base de : 1 300 000 - 1 150 000 = 150 000 €. Impôt dû N = 150 000 × 25 % = 37 500 € Reste du déficit à reporter Il reste 1 600 000 - 1 150 000 = 450 000 €, à reporter en avant sur les exercices suivants. II Le report en arrière des déficits ou « carry-back » A Le déficit reportable Seules les sociétés soumises à l'IS peuvent opter pour le report en arrière des déficits. Le régime optionnel ne peut porter que sur le seul déficit constaté au titre de l'exercice. L'option est exercée dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice de constatation du déficit. Le déficit n'est reportable en arrière que sur le seul bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice d'imputation et 1 M€. Le bénéfice d'imputation correspond au bénéfice imposé au taux normal de l'IS ou au taux réduit des PME, hors PVNLT taxées au taux réduit, et diminué : - des bénéfices distribués (D) ; il s'agit des dividendes prélevés sur les bénéfices de l'exercice précédant l'exercice de leur versement ; - des bénéfices fiscaux (BF) qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt ou qui ont été exonérés en application de dispositions particulières (entreprises nouvelles, etc.) : les crédits d'impôt sont réputés affectés au paiement de l'IS (au taux normal ou au taux réduit), dans la proportion qui existe entre l'impôt dû à chacun de ces taux et le montant total de l'IS. 236