220 LEPATRIMOINEDU CHEF D'ENTREPRISE Les fusions réalisées au sein d'un groupe fiscal intégré doivent donc être obligatoirement réalisées à la VNC. b) Fusions transcrites à la valeur réelle Les fusions doivent être transcrites à leur valeur réelle lorsqu'elles sont réalisées : - entre sociétés qui sont sous contrôle distinct s'il s'agit d'une fusion à l'endroit et ; - lorsque la fusion réalisée à la VNC ne permet pas de libérer le capital compte tenu de la parité d'échange qui a été choisie (mais à condition que la fusion ne soit pas réalisée au profit d'une société nouvelle ou d'une société qui n'a pas d'activité)5 . Dans le cas où la fusion est transcrite à la valeur réelle, la société absorbante doit inscrire dans ses comptes les valeurs vénales des éléments d'actif et de passif apportés même si ces derniers n'étaient pas inscrits dans la comptabilité de l'absorbée6 . B. Prise d'effet de la fusion Quel que soit le mode de transcription des apports, les bénéfices réalisés par la société absorbée jusqu'à la date de réalisation effective de l'opération de fusion sont imposés au nom de la société absorbée. Les sociétés absorbantes et absorbées peuvent toutefois décider de donner un caractère rétroactif à la fusion afin que les bénéfices réalisés par l'absorbée au cours de l'exercice de fusion soient taxés avec les résultats de l'absorbante. L'article L. 236-4 du Code de commerce indique que la prise d'effet des opérations de fusion et de scission peut être fixée : - à la date de la dernière assemblée générale approuvant l'opération (effet immédiat) ; - ou à une date antérieure qui ne peut précéder la date de clôture du dernier exercice clos de la société apporteuse ou absorbée (effet rétroactif) ; - ou à une date postérieure qui ne peut aller au-delà de la date de clôture de la société bénéficiaire des apports (effet différé). En cas de création d'une société nouvelle, l'effet différé peut être reporté à la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la nouvelle société. Sur le plan fiscal, les opérations de confusion de patrimoine ne peuvent être réalisées qu'avec un effet rétroactif ou immédiat mais jamais avec un effet différé. Pour les autres opérations de fusion, la rétroactivité ne peut pas remonter au-delà de la date de clôture du dernier exercice clos par les sociétés parties prenantes à la fusion. Exemple Le 15 septembre N, la société ABC absorbe la société XYZ. Ces deux sociétés clôturent leurs comptes le 31 décembre de chaque année. La fusion pourra avoir un effet rétroactif au 1er janvier N (mais pas avant cette date). Si ABC avait clôturé ses comptes au 31 octobre N-1 et que XYZ avait eu une clôture au 30 juin N, la fusion n'aurait pas pu avoir un effet rétroactif antérieur au 1er juillet N. 5. Comité d'urgence du CNC, avis nº 2005-C. 6. Ce pourrait être le cas par exemple d'une marque, d'un fonds de commerce ou des impôts différés.