L e s f o n d s p r o f e s s i o n n e L s s o u s f o r m e d e s o c i é t é s : L e s s o c a i , L e s s i p s e t L e s s L p À la lecture de cet article, qui concerne avant tout une liste non limitative des actes pouvant être effectués par des associés commanditaires au bénéfice de la SLP sans risque de requalification en dirigeant de fait de la SLP, la référence à la possibilité pour un associé commanditaire d'octroyer des prêts à la SLP sans qu'une telle activité soit constitutive d'un acte de gestion externe est une avancée propre à la SLP et qui n'est pas admise dans le cadre d'un FPCI. Par ailleurs, l'article L. 312-2 du Code monétaire et financier prévoit une dérogation au monopole bancaire pour les fonds reçus ou laissés en compte « par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes ». Enfin, les articles de loi relatifs à la SLP n'excluent pas l'application de l'article L. 312-2 du Code monétaire et financier. Pour conclure, les associés commanditaires d'une SLP ont le droit de se prévaloir du régime applicable aux avances faites par les commanditaires d'une SCS classique au regard de l'article L. 312-2 du Code monétaire et financier. De plus, sur le fondement de l'article L. 312-2 du Code monétaire et financier, cette avance en compte courant ne relève pas d'une activité de réception de fonds du public par la SLP, ne constitue pas une activité de crédit en violation du monopole bancaire et relève du principe de la liberté contractuelle. 319