l e s f o n d s d e c a p i t a l - i n v e s t i s s e m e n t Section 1 Les opérations concernées par le régime du report d'imposition 1. Les caractéristiques de l'apport 519. L'article 150-0 B ter du CGI prévoit un report d'imposition de plein droit des plus-values d'apport de titres réalisées par les personnes physiques, directement ou par personne interposée, lorsque des titres sont apportés à une société contrôlée par un apporteur personne physique dans les conditions suivantes1 : - l'apport de titres est effectué à une société établie en France ou dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; - la société bénéficiaire de l'apport est assujettie à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent ; - la société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par l'apporteur à la date de l'apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l'issue de celui-ci. Selon les dispositions du 2° du III de l'article 150-0 B ter du CGI, un contribuable est considéré comme contrôlant une société : * soit lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ; * soit lorsqu'il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ; * soit lorsqu'il y exerce en fait le pouvoir de décision. 1. Pour plus de détails : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20191220. 608