CHAPITRE 3 - Les institutions politiques actuelles : la V République e 37 ----------------------------------------------------------------------------------------------l'instauration du quinquennat en 2002 (qui a été couplé à l'inversion du calendrier électoral décidée en 2000), les présidents avaient toujours obtenu jusqu'ici une majorité absolue aux élections législatives qui ont lieu dans la foulée du scrutin présidentiel. L'Assemblée nationale représente la nation dans son ensemble. Elle contrôle l'action du gouvernement qui est responsable devant elle. Sous la Ve République, seule l'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement. Elle peut le faire en rejetant une question de confiance ou en adoptant une motion de censure. La motion de censure, qui permet aux parlementaires de faire savoir au gouvernement qu'ils sont en désaccord avec sa politique, ne peut être déposée que si elle réunit les signatures d'un dixième des députés. Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres de l'Assemblée et ne peut être soumise au vote que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. b) Le Sénat Les sénateurs sont élus pour 6 ans au suffrage universel indirect. Le Sénat représente les collectivités territoriales de la République. Avec la réforme constitutionnelle de 2008, il a perdu son monopole de la représentation des Français de l'étranger au sein du Parlement. Son président est appelé à exercer les fonctions de président de la République en cas de vacance ou d'empêchement temporaire ou définitif du Président en exercice. c) La procédure législative ordinaire L'initiative législative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux parlementaires (propositions de loi). Depuis la loi organique du 15 avril 2009, le projet de loi doit être accompagné d'une étude d'impact qui présente notamment les objectifs poursuivis par le texte ainsi que la liste prévisionnelle des textes d'application nécessaires. Sont irrecevables les propositions de loi formulées par les parlementaires qui ne relèvent pas du domaine de la loi (Const. 1958, art. 41). Sont également irrecevables les propositions qui auraient pour effet de diminuer les ressources ou d'aggraver les charges publiques (Const. 1958, art. 40). Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues (Const. 1958, art. 39).