74 L'ESSENTIEL DU DROIT PUBLIC « en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». Il était déclaré par décret en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la Santé et sa prorogation au-delà d'un mois ne pouvait être autorisée que par le Parlement. Il donnait au Premier ministre le pouvoir de prendre par décret des mesures limitant notamment la liberté d'aller et venir et la liberté de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tous biens et services. La loi nº 2022-1089 du 30juillet 2022 a mis fin aux dispositions du Code de la santé publique relatives à l'état d'urgence sanitaire. 2 Le principe de responsabilité Ce principe va obliger l'administration à réparer les dommages causés par son fait. Le principe de l'autonomie de la responsabilité administrative par rapport au droit privé a été affirmé par le Tribunal des conflits dans son arrêt Blanco du 8 février 1873. ■ Les conditions d'engagement de la responsabilité Pour que la responsabilité de l'administration puisse être engagée, trois conditions doivent être réunies : - l'existence d'un préjudice qui devra être certain et évaluable en argent pour être indemnisé ; - un fait de l'administration qui peut être une action ou une omission ; - une relation de cause à effet entre le fait de l'administration et le dommage. ■ Les deux systèmes de responsabilité Il faut distinguer la responsabilité pour faute de la responsabilité sans faute. La responsabilité sans faute est d'ordre public à la différence de la responsabilité pour faute. a) La responsabilité pour faute La responsabilité de l'administration peut être engagée en raison d'une faute. La faute lourde, qui était autrefois le droit commun de la responsabilité pour faute, est en déclin et se trouve cantonnée aux activités régaliennes. La faute simple s'est généralisée et s'applique aux activités médicales, aux activités fiscales et aux activités pénitentiaires. On distingue également la faute de service de la faute personnelle. La faute personnelle est la faute qui se détache de l'exercice des fonctions administratives tandis que la faute de service révèle « un administrateur plus ou moins sujet à erreur ».