CHAPITRE 8 - Les formes de l'action administrative 83 « constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte ». La police administrative dépend du pouvoir exécutif alors que la police judiciaire dépend de l'autorité judiciaire. Le contentieux de la police administrative relève des juridictions administratives tandis que celui de la police judiciaire est réglé par le juge judiciaire. b) Police administrative générale et police administrative spéciale La police administrative générale s'oppose aux polices administratives spéciales qui sont nombreuses et diverses. 1) La police administrative générale Elle a pour but la préservation de l'ordre public. On remarquera que le Conseil constitutionnel a fait de la sauvegarde de l'ordre public un objectif de valeur constitutionnelle. La définition de l'ordre public va être dégagée à partir de l'ordre public local... L'article L. 212-2 du Code général des collectivités territoriales affirme que la police municipale a pour objet d'assurer l'ordre public dont les composantes sont : - la sécurité publique qui consiste à prévenir tous les dangers menaçant la collectivité ou des particuliers ; - la tranquillité publique qui concerne toutes les gênes qui excèdent les sujétions de la vie normale en société (rixes, attroupements, mendicité agressive...) ; - la salubrité publique qui vise quant à elle à protéger les personnes contre les atteintes à leur santé et à leur hygiène. La préservation d'une certaine moralité publique en relation avec des circonstances locales particulières et le respect de la dignité de la personne humaine constituent d'autres composantes de l'ordre public que la police administrative générale cherche à garantir. L'interdiction d'une attraction (lancer de nains) portant atteinte à la dignité de la personne humaine peut être décidée par l'autorité de police « même en l'absence de circonstances locales particulières » (CE, 27 oct. 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, spectacle du « lancer de nains »). Cette jurisprudence a été confirmée par le Conseil d'État dans son ordonnance du 9 janvier 2014 (Spectacle de Dieudonné). En l'espèce, la Haute juridiction a justifié l'interdiction du spectacle Le Mur de Dieudonné par « les risques sérieux de troubles à l'ordre public » ainsi que par les risques d'atteinte à « la dignité de la personne humaine » et à la « cohésion nationale ».