88 L'ESSENTIEL DU DROIT PUBLIC ■ Les actes administratifs unilatéraux exécutoires Ces actes administratifs unilatéraux sont investis d'un effet normatif. Ces décisions faisant grief sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. On étudiera successivement la formation, l'entrée en vigueur, l'exécution et la disparition de ces actes administratifs exécutoires. a) La formation des actes administratifs unilatéraux Les actes administratifs unilatéraux obéissent à des règles de compétence ainsi qu'à des règles de forme et de procédure. 1) La compétence de l'auteur de l'acte La validité de l'acte administratif est subordonnée à la compétence de son auteur. Ce dernier doit être titulaire de la compétence territoriale, matérielle et temporelle. La violation des règles de compétence est un moyen d'ordre public qui est invocable à tout moment d'une procédure ou d'office par le juge. L'incompétence de l'auteur de l'acte administratif provoque la nullité de ce dernier, sauf si la théorie des circonstances exceptionnelles ou la théorie de l'apparence est appliquée par le juge administratif. Une autorité administrative a la possibilité de déléguer sa compétence. Les délégations de compétences doivent être prévues par un texte et être publiées. Elles doivent également être partielles. On distingue deux sortes de délégation : - la délégation de compétence (également appelée délégation de pouvoir) : l'autorité délégante se dessaisit de sa compétence au bénéfice de l'autorité délégataire et elle ne peut plus exercer les compétences déléguées tant que dure la délégation ; - la délégation de signature, l'autorité délégante confie simplement à l'autorité subordonnée la possibilité de signer à sa place certaines décisions ; l'autorité délégante pouvant continuer à intervenir dans les domaines qui ont fait l'objet de la délégation. 2) La consultation La consultation est la principale contrainte formelle qui vient s'imposer à l'administration. Il existe trois types de consultation : - la consultation facultative, l'autorité administrative n'a pas l'obligation de consulter ; - la consultation obligatoire,c'est-à-dire que l'autorité est tenue de consulter sans être pour autant obligée de suivre l'avis émis ;