METTRE EN PLACE LE TÉLÉTRAVAIL ET LE DROIT À LA DÉCONNEXION EN ENTREPRISE Attention Le non-respect de cette obligation d'information du salarié fait encourir à l'employeur le risque de plusieurs sanctions prévues par le Code pénal : * une amende pouvant atteindre 7 500 € du fait du non-respect des obligations incombant au responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel (art. R. 625-10). * 5 ans de prison et 300 000 € d'amende en cas de collecte de données à caractère personnel par un moyen « frauduleux, déloyal ou illicite » (article 226-18). 263. Informer et consulter préalablement le CSE. - L'alinéa 3 de l'article L. 2312-38 du Code du travail prévoit qu'il le soit « [...] préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ». La Cour de cassation a déjà jugé que le non-respect de l'information préalable des partenaires sociaux permettait de qualifier les enregistrements vidéo réalisés de « moyen de preuve illicite » donc inopposable au salarié34 . Attention Le non-respect de cette obligation fait encourir à l'employeur le risque d'une amende pouvant atteindre 7 500 € pour « délit d'entrave » (C. trav., art. L. 2317-1, al. 2). 264. Porter au registre des activités de traitement, les traitements de surveillance des activités télétravaillées (v. en particulier à ce sujet l'article 30 du RGPD). - L'employeur peut réaliser cette démarche seul ou se faire assister pour cela du délégué à la protection des données. 265. Réaliser une analyse d'impact. - Cette analyse d'impact est relative au traitement des données personnelles susceptibles d'engendrer un risque élevé relativement aux droits et libertés des salariés. 2. La réalisation d'une analyse d'impact relative à la protection des données 266. Comment réaliser une analyse d'impact relative à la protection des données dans le cadre de la surveillance du télétravail mis en place ? - L'obligation pour l'employeur de devoir réaliser une « Analyse d'impact relative à la protection des données » 34. V. Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-43866. 119