FICHE 3 les acteurs de la justice pénale des mineurs Déjà intégré à l'ordonnance de 1945 mais avec moins de clarté et de précision, le principe de spécialisation des juridictions pour mineurs est désormais posé aux articles L. 12-1 et suivants, au sein du titre préliminaire consacré aux principes généraux de la justice pénale des mineurs et plus exactement au sein du chapitre relatif aux principes généraux de la procédure pénale applicables aux mineurs. Le livre II du Code de la justice pénale des mineurs consacré à la spécialisation des acteurs, précise les modalités d'application de ce principe dans ses articles L. 211-1 et suivants. Le principe de spécialisation des juridictions pour mineurs constitue l'un des trois principes fondamentaux reconnus par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 août 2002 (v. Fiche 1). Cette spécialisation s'applique aussi bien au Ministère public qu'aux juridictions d'instruction et de jugement. En outre, la protection judiciaire de la jeunesse constitue un acteur incontournable de cette spécialisation. Les juridictions d'instruction et de jugement L'article L. 12-1 reprend le principe énoncé à l'ancien article 1er de l'ordonnance de 1945 en y apportant des précisions notables. Alors que l'ancien texte se contente d'exclure la compétence des juridictions de droit commun au profit des tribunaux pour enfants et de la Cour d'assises des mineurs, le nouveau texte liste les juridictions d'instruction et de jugement spécifiques au mineur, dont les procédures sont adaptées : - juge des enfants ; - tribunal pour enfants ; - juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ; - juge des libertés et de la détention chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ; - cour d'assises des mineurs ; - chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ; - chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs. Le texte précise enfin que le conseiller de la cour d'appel délégué à la protection de l'enfance fait partie de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel et de la chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs. La spécialisation des juridictions d'instruction L'article L. 12-1 pose le principe de spécialisation des juridictions d'instruction : il existe ainsi un juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ainsi qu'une chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs. L'article L. 221-3 reprend les principes posés par l'ancien article 23 de l'ordonnance de 1945 sur la composition de la chambre de l'instruction lorsqu'elle statue sur une affaire impliquant un mineur. Dans cette hypothèse, la chambre de l'instruction doit compter au nombre de ses membres le conseiller délégué à la protection de l'enfance ; il s'agit d'un magistrat désigné au sein de chaque cour d'appel, présidant la chambre 20