successivement d'échanger entre eux et avec les services intervenant au titre de la protection judiciaire de la jeunesse toutes informations relatives au mineur, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à sa prise en charge, à son suivi judiciaire ou à la continuité de son parcours et dès lors que tous ont été saisis, concomitamment ou successivement, de mesures ordonnées dans un cadre pénal à l'égard d'un même mineur (art. L. 241-2, al. 1er ). Enfin, les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse et ceux du secteur associatif habilité peuvent également transmettre à toute personne auprès de laquelle le mineur est placé ou scolarisé des éléments dont la connaissance est indispensable pour assurer la sécurité du mineur ou des personnes avec lesquelles il est en contact (art. L. 241-2, al. 2). Ces dispositions permettent d'assurer efficacement le suivi judiciaire du mineur. Le mineur et ses représentants légaux sont préalablement informés de l'échange d'informations (art. R. 241-1). Justice pénale des mineurs