La détention provisoire En principe exceptionnelle pour le majeur, la détention provisoire devrait l'être d'autant plus s'agissant d'un mineur. Le placement en détention provisoire doit obligatoirement être accompagné du prononcé d'une mesure éducative judiciaire provisoire (art. L. 334-3). ■ Les hypothèses Le placement en détention provisoire dès l'engagement des poursuites en matière correctionnelle n'est possible que dans deux cas et à condition que le mineur soit âgé de 16 ans ou plus à la date des faits : - en cas d'ouverture d'une information judiciaire devant le juge d'instruction (v. Fiche 10) ; - en cas de saisine du tribunal pour enfant aux fins de jugement en audience unique par le procureur de la République à l'issue de la présentation devant lui (art. L. 423-9, 2°). La détention provisoire peut également résulter de la révocation d'une ARSE ou d'un CJ (art. L. 423-11, al. 2). ■ Compétence Le juge des libertés et de la détention est compétent pour ordonner le placement en détention provisoire du mineur. ■ Conditions La détention provisoire du mineur n'est possible que si celui-ci est âgé de plus de 13 ans (art. L. 334-1). Dans tous les cas, la détention provisoire du mineur n'est possible que si les conditions suivantes sont réunies (art. L. 334-2) : - la mesure doit être indispensable ; - il doit être démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs mentionnés à l'article 144 du Code de procédure pénale ; - les objectifs de l'article 144 du Code de procédure pénale ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou en cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique. 42