L'exécution de la mesure de composition pénale peut être confiée à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à personne habilitée (art. L. 422-4, al. 9). Les articles D. 112-8 à D. 112 précisent les modalités de mise en œuvre du stage de formation civique prononcé à l'égard du mineur. Les articles R. 422-7 à R. 422-15 définissent les modalités de mise en œuvre du régime du travail non rémunéré. Justice pénale des mineurs