Peine de détention à domicile sous surveillance électronique (art. L. 122-6) - le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre de celui-ci une peine de détention à domicile sous surveillance électroniqe supérieure à la moitié de la peine d'emprisonnement encourue, sous réserve de l'application de l'article L. 121-7 du CJPM ; - cette peine ne peut être prononcée sans l'accord des représentants légaux chez lequel le mineur réside, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement ; - cette peine doit être assortie d'une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse. La peine de stage de citoyenneté prononcée pour une peine commise dans le cadre de la scolarité peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire (art. L. 122-5, al. 2 ; L., 2 mars 2022). Le prononcé des peines Le Code de la justice pénale des mineurs prévoit quelques dispositions spécifiques au mineur en matière de prononcé des peines. Le prononcé d'une peine d'emprisonnement Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis qu'à la condition que cette peine soit spécialement motivée (art. L. 123-1). L'exécution provisoire des décisions prononcées par le juge des enfants et le tribunal pour enfants Les modalités de l'exécution provisoire des décisions sont prévues à l'article L. 123-2. Peine autre qu'une peine d'emprisonnement ferme ou assortie d'un sursis partiel et qui ne fait pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du Code pénal Le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent ordonner l'exécution provisoire de leur décision Peine d'emprisonnement ferme ou assortie d'un sursis partiel - le tribunal pour enfants peut décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le mineur prévenu dans les conditions prévues à l'article 465 ou à l'article 465-1 du Code de procédure pénale ; - le tribunal pour enfants peut également maintenir le mineur en détention dans les conditions prévues à l'article 464-1 du même code. Peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par le tribunal pour enfant statuant en audience unique à l'égard d'un mineur, âgé de < 16 ans placé sous contrôle judiciaire avec obligation de respecter un placement dans un centre éducatif fermé ou âgé ≥ 16 ans placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique Le tribunal pour enfant peut, par décision spécialement motivée, après avoir constaté la violation de la mesure de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le mineur, quelle que soit la durée de la peine prononcée. Justice pénale des mineurs