Lorsque le condamné est devenu majeur au jour du débat contradictoire, les dispositions qui s'appliquent sont celles du Code de procédure pénale et non celles du Code de la justice pénale des mineurs (art. L. 612-4). ■ Autres spécificités La PJJ transmet un rapport contenant sa proposition éducative et peut assister au débat. Lorsque le mineur a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme et qu'il reste à subir un emprisonnement inférieur ou égale à un an, le mineur est convoqué devant le juge des enfants puis devant les services de la PJJ avant la tenue d'un débat contradictoire en vie de l'aménagement de la peine (art. D. 611-4). ■ Les spécificités de l'aménagement de peine Les dispositions du Code de procédure pénale sont applicables au mineur en matière d'aménagement de peine à l'exception des adaptations suivantes : - la conversion d'une peine en travail d'intérêt général ou en sursis probatoire renforcé comportant l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général est applicable au mineur âgé d'au moins 16 ans au moment de la décision, lorsqu'il était âgé d'au moins 13 ans à la date de commission de l'infraction (art. L. 621-1) ; - lorsqu'il est permis au juge d'application des peines d'assortir l'aménagement de peine d'une ou plusieurs des obligations prévues en matière de sursis probatoire, le juge des enfants peut également imposer au condamné une des mesures mentionnées à l'article L. 122-2 (art. L. 621-3). Toutefois, l'obligation de respecter les conditions d'un placement en centre éducatif fermé ne peut être prononcée que dans le cadre du placement extérieur et de la libération conditionnelle (art. L. 621-3). Le régime de la rétention en cas de violation des obligations du sursis probatoire Le mineur bénéficie des droits prévus à l'article L. 332-1 c'est-à-dire l'information aux représentants légaux, l'assistance par un avocat, l'examen médical et l'enregistrement audiovisuel des auditions dans les cas suivants (art. L. 613-1) : - lorsqu'il est retenu en application des dispositions de l'article 709-1-1 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire lorsqu'il a été placé sous le contrôle du juge de l'application des peines et qu'il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation ; - lorsqu'il est retenu en application de l'article 716-5 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire à la suite de l'autorisation donnée par le procureur de la République ou le procureur général aux agents de la force publique de pénétrer au domicile de la personne condamnée pour se saisir de celle-ci afin d'assurer l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion. 92