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I/ Une clarification du régime juridique applicable aux conventions
d'occupation du domaine privé
Le Conseil d'État affirme qu'une convention d'occupation du domaine privé d'une
personne publique est, par principe, un contrat de droit privé (A). Il confirme
cependant la possibilité de renverser cette présomption découlant de la nature du
contrat si celui-ci comporte des clauses exorbitantes de droit commun (B).
A/ L'affirmation d'une présomption découlant de la nature même d'une
convention d'occupation du domaine privé d'une personne publique
En matière de propriété des personnes publiques, il est d'usage de distinguer le
domaine public, soumis par principe à un régime exorbitant du droit commun
et relevant de la compétence de la juridiction administrative, du domaine privé
auquel on applique normalement les règles de droit civil et qui dépend logiquement
des juridictions judiciaires. C'est sur ce fondement que le Conseil d'État
estime dans son considérant de principe qu'une convention d'occupation du
domaine privé « ne met en cause que des rapports de droit privé ». Ici, le Conseil
d'État pose en réalité une présomption découlant de la nature même du contrat :
puisque celui-ci est relatif à la gestion du domaine privé d'une personne publique
(ONF en l'espèce), il s'agit d'un contrat de droit privé.
Ce raisonnement paraît relativement logique. Les conventions d'occupation du
domaine public constituent en effet des contrats administratifs par détermination
de la loi en application du décret-loi du 17 juin 1938. Si le législateur n'avait, en
revanche, pas pris la peine de qualifier explicitement les conventions d'occupation
du domaine privé de contrats de droit privé, la présomption posée par le Conseil
d'État paraît cohérente avec l'objet du contrat. Puisqu'il s'agit pour une personne
publique de gérer son domaine privé, le contrat ne fait naître entre les parties que
des rapports de droit privé.
Le mécanisme de présomption posé par le Conseil d'État est au final assez classique.
La formulation du considérant de principe se rapproche fortement de celle
de la décision du Tribunal des conflits rendue le 21 mars 1983, UAP. La solution retenue
n'est d'ailleurs pas sans rappeler la jurisprudence du 11 mai 1990 BAS de
Blénod-les-Pont-à-Mousson, dans laquelle la haute juridiction administrative avait
jugé qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques n'est pas administratif
s'il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé. La présomption
d'administrativité fondée sur le critère organique pouvait donc être renversée au
regard de l'objet du contrat, lequel relevait par essence d'un régime de droit privé.
En l'espèce, bien qu'aucune présomption ne puisse découler du critère organique
puisque le contrat est conclu entre une personne publique et une personne privée,
le Conseil d'État semble adopter un raisonnement sensiblement similaire. C'est de
l'objet du contrat qu'il déduit qu'une convention d'occupation du domaine privé
est, par principe, un contrat de droit privé.
Le Conseil d'État admet cependant que celle-ci puisse être renversée au regard
du critère matériel (B).
Un titre de commentaire ne se
confond pas avec un titre de cours
ou même de dissertation. Pour ce
faire, vous devez veiller à ce que sa
formulation se focalise sur l'apport
ou la portée de l'arrêt. Il en va
de même pour les titres des
sous-parties.
N'oubliez pas les chapeaux,
nécessaires à la compréhension
de vos sous-parties.
Le A/ constitue le rappel
de la première partie du
considérant de principe.
Ce rapide rappel de la distinction
entre domanialité publique et
domanialité privé va permettre de
mieux comprendre ensuite l'apport
de cette jurisprudence.
L'identification de la consécration
d'une présomption nouvelle
découlant de la nature particulière
d'une convention d'occupation du
domaine privé constitue le premier
temps du raisonnement du juge.
Il faut bien identifier le critère
qui justifie l'existence d'une
présomption. Celle-ci ne découle
pas du critère organique, puisque
le contrat est mixte (conclu entre
une personne publique et une
personne privée), mais bien
de la nature particulière d'une
convention d'occupation du
domaine privé.
Ces jurisprudences sont essentielles
et attendues par le correcteur.
La transition entre les deux sousparties
est essentielle. Elle doit
permettre de mettre en lumière
votre bonne compréhension du
raisonnement du Conseil d'État.
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