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Le B /constitue le deuxième
temps du raisonnement posé
par le considérant de principe :
l'éventualité du renversement de la
présomption.
B/ L'existence d'une clause exorbitante de droit commun comme moyen de
renversement de la présomption
Citer tout ou partie du considérant
de principe est nécessaire pour
mieux le commenter.
Le critère matériel est celui qui
consiste à apprécier le contenu du
contrat au travers de ses clauses.
Lorsque vous citez une
jurisprudence, vous pouvez vous
contenter de citer son année et
non sa date complète.
Le Conseil d'État prévoit explicitement la possibilité de conclure à la nature administrative
du contrat et donc à la compétence de la juridiction administrative
lorsqu'une convention d'occupation du domaine privé « comporte une clause qui,
notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante
dans l'exécution du contrat, implique dans l'intérêt général, qu'il relève du régime
exorbitant des contrats administratifs ». C'est donc le critère matériel qui permet
de renverser la présomption découlant de l'objet du contrat. Le raisonnement
adopté par le Conseil d'État n'est pas nouveau. Ainsi, dans la décision Commune
de Bourisp du 15 novembre 1999, le Tribunal des conflits avait déjà estimé qu'un
contrat ayant pour objet une dépendance du domaine privé conclu entre deux
personnes publiques est présumé ne faire naître que des rapports de droit privé
entre les parties et il s'agit donc d'un contrat de droit privé. Néanmoins, s'il comporte
des clauses exorbitantes de droit commun, la présomption est renversée et le
contrat est de nature administrative.
Il apparaît utile de citer la
jurisprudence de principe.
La transition entre les deux parties
est un point méthodologique
important. Elle permet de
démontrer votre bonne
compréhension du raisonnement
du juge.
Plus largement, le critère matériel a toujours été un critère essentiel pour déterminer
la nature d'un contrat. Dès 1912, dans l'arrêt Société des granits porphyroïdes des
Vosges, le Conseil d'État avait ainsi considéré que lorsqu'un contrat conclu entre
une personne privée et une personne publique ne comporte pas de clause exorbitante
de droit commun, il constitue un contrat de droit privé. Pour si important qu'il
soit, le critère matériel n'est cependant qu'alternatif, la prise en compte de l'objet
du contrat jouant toute sa part puisqu'elle permet de faire peser la présomption.
Ici ce n'est donc pas tant du cadre applicable que résulte le point névralgique de
cet arrêt que de la manière dont le Conseil d'État applique désormais la notion de
« clause exorbitante de droit commun » (II).
II/ Une appréciation contestable de l'existence éventuelle de
clauses exorbitantes de droit commun
Le chapeau doit vous permettre
d'annoncer explicitement vos deux
sous-parties.
La définition de la clause exorbitante posée par le Conseil d'État s'inscrit dans la
continuité d'un mouvement jurisprudentiel antérieur tendant à une appréciation
plus globale de l'exorbitance du contrat (A). C'est davantage du refus de considérer
le critère matériel comme constitué que résulte la surprise de cet arrêt (B).
A/ Une définition de la clause exorbitante de droit commun dans la
continuité des jurisprudences antérieures
Ici, il importe de citer précisément
le considérant de principe pour
pouvoir en extraire la définition
appropriée de la clause
exorbitante.
Ces trois jurisprudences sont
attendues par le correcteur. Elles
témoignent de connaissances
solides sur le sujet.
Dans le considérant de principe de l'arrêt, le Conseil d'État définit la clause exorbitante
comme celle qui « notamment par les prérogatives reconnues à la personne
publique contractante dans l'exécution du contrat implique, dans l'intérêt général,
qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs » . En réalité, la définition
d'une clause exorbitante a toujours été source de controverses. Le Conseil d'État a
d'abord privilégié une approche négative. Étaient ainsi considérées comme telles
les clauses insusceptibles d'exister dans le cadre d'un contrat de droit privé (CE,
20 octobre 1950, Stein). Toutefois, l'incomplétude de cette première définition va
conduire les juridictions administratives à abandonner progressivement cette grille
de lecture. Dans cette logique, la jurisprudence a d'abord été conduite à considérer
qu'une clause ne pouvait être qualifiée comme exorbitante que si elle octroyait
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