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violence envers l'escadron de gendarmerie, et à supposer
même, comme le soutiennent les appelantes,
qu'il ne soit resté que quelques minutes sur place et
qu'il n'aurait pas entendu les sommations successives
effectuées préalablement par les gendarmes, il a fait
preuve d'imprudence, alors même qu'il ne pouvait
ignorer la dangerosité de la situation pour en avoir été
le témoin direct lors de son arrivée sur la zone d'affrontement.
Cependant, le danger auquel il s'est exposé
ne pouvait raisonnablement inclure celui de risquer
d'être mortellement atteint par l'explosion d'une grenade
offensive de type OF F1, arme alors considérée
comme non létale, ce risque ne s'étant réalisé qu'en
raison de circonstances tout à fait exceptionnelles. En
conséquence et ainsi que l'a jugé le tribunal, dans les
circonstances très particulières de l'espèce, l'imprudence
fautive ainsi commise par la victime est de nature
à exonérer partiellement l'État de sa responsabilité
à hauteur de 20 %.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de
l'État :
10. Lorsque les dommages ont été subis par des personnes
ou des biens visés par une opération de maintien
de l'ordre, le service de police ne peut être tenu
pour responsable que lorsque le dommage est imputable
à une faute commise par les agents de ce service
dans l'exercice de leurs fonctions. En raison des dangers
inhérents à l'usage des armes ou engins comportant
des risques exceptionnels pour les personnes et les
biens, il n'est pas nécessaire que cette faute présente le
caractère d'une faute lourde.
11. Aux termes de l'article L. 211-9 du Code de la sécurité
intérieure : « Un attroupement, au sens de l'article
431-3 du Code pénal, peut être dissipé par la
force publique après deux sommations de se disperser
demeurées sans effet, adressées, lorsqu'ils sont
porteurs des insignes de leur fonction, par : / 1° Le représentant
de l'État dans le département ou, à Paris,
le préfet de police ; / 2° Sauf à Paris, le maire ou l'un
de ses adjoints ; / 3° Tout officier de police judiciaire
responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier
de police judiciaire. / Il est procédé à ces sommations
suivant des modalités propres à informer les
personnes participant à l'attroupement de l'obligation
de se disperser sans délai. / Toutefois, les représentants
de la force publique appelés en vue de dissiper un
attroupement peuvent faire directement usage de la
force si des violences ou voies de fait sont exercées
contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le
terrain qu'ils occupent. / Les modalités d'application
des alinéas précédents sont précisées par un décret
en Conseil d'État, qui détermine également les insignes
que doivent porter les personnes mentionnées aux 1°
à 3° et les conditions d'usage des armes à feu pour le
maintien de l'ordre public ». Aux termes de l'article R.
211-13 du même code : « L'emploi de la force par les
représentants de la force publique n'est possible que
si les circonstances le rendent absolument nécessaire
au maintien de l'ordre public dans les conditions définies
par l'article L. 211-9. La force déployée doit être
proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi
doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé ». L'article R.
211-16 du même code énonce : « hors les deux cas
prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les armes
à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de
l'ordre public sont les grenades principalement à effet
de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ
d'application de l'article R. 311-2 et autorisés par décret
». L'article R. 211-21 de ce même code dispose,
dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Dans les
cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du Code
pénal, le préfet du département ou le sous-préfet, le
maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police,
le commandant de groupement de gendarmerie départementale
ou, mandaté par l'autorité préfectorale,
un commissaire de police ou l'officier de police chef de
circonscription ou le commandant de compagnie de
gendarmerie départementale doivent être présents sur
les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi
de la force après sommation. / Si elle n'effectue pas
elle-même les sommations, l'autorité civile responsable
de l'emploi de la force désigne un officier de police
judiciaire pour y procéder ». Enfin, aux termes de la circulaire
n° 200000/GEND/DOE/S2DOP/BOP du 22 juillet
2011 relative à l'organisation et à l'emploi des unités
de la gendarmerie mobile : « Uniquement lancée à la
main, la grenade explosive OF n'a aucun effet lacrymogène
mais seulement un effet de souffle combiné à un
effet assourdissant. Le fonctionnement explosif ne projette
aucun éclat métallique dangereux. Si la situation
le permet, les grenades explosives sont dans un premier
temps lancées chaque fois que possible dans les
endroits dépourvus de manifestants. Leur emploi doit
être proportionné aux troubles rencontrés et prendre fin
lorsque ceux-ci ont cessé. »
12. En premier lieu, les appelantes se prévalent tant en
appel qu'en première instance d'un cumul de fautes
dans les modalités d'utilisation de la grenade dont l'ex211

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