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Évitez l'expression « la révision de
2008 ».
Il aurait été pertinent d'indiquer
les sujets sur lesquels le 49.3 a été
engagé.
À noter que le sujet s'intitule
« les ordonnances » et non les
« ordonnances en France »
ou « les ordonnances sous la
Ve
République ». En effet, des
ordonnances ont pu être prises
dans l'histoire constitutionnelle
française comme les ordonnances
de Charles X le 25 juillet 1830 ou
l'ordonnance du 21 avril 1944 sur le
droit de vote des femmes. Les choix
pédagogiques de l'enseignant,
le programme de l'épreuve et les
attentes du correcteur permettent
d'opérer une délimitation plus
restreinte du sujet tel qu'il est
formulé dans une évaluation.
QUESTION N° 3
Les ordonnances de l'article 38 de la Constitution
La Constitution du 4 octobre 1958 a maintenu la législation déléguée qui existait
sous les précédentes Républiques avec les « décrets-lois ». Lato sensu, l'ordonnance
s'entend comme l'acte qui habilite le Parlement à se dessaisir momentanément
de sa compétence au profit du Gouvernement. Stricto sensu, les ordonnances sont
des actes pris par le Gouvernement dans un domaine qui relève normalement de
la compétence du législateur parlementaire. Sous la Ve
République, l'ordonnance
est une manifestation du parlementarisme rationalisé puisque le Gouvernement
peut intervenir en lieu et place du Parlement dans le domaine de la loi. À ce jour,
une large partie des textes législatifs est issue des ordonnances, ce qui tend à
faire du Gouvernement le principal législateur. En dépit d'un doute sur sa nature
juridique véritable, il s'agira alors de s'interroger sur la dépossession éventuelle du
pouvoir législatif du Parlement en raison de la recrudescence des ordonnances.
Le fondement juridique a été
regrettablement oublié.
Les ordonnances sont des actes émanant du pouvoir exécutif. Elles sont prises en
Conseil des ministres par le Gouvernement après avis du Conseil d'État. L'édiction
des ordonnances nécessite la signature du Chef de l'État. La discordance des majorités
gouvernementale et présidentielle peut donner lieu à des blocages. Ainsi, le
14 juillet 1986, en pleine cohabitation, François Mitterrand, fait savoir publiquement
qu'il ne signe pas l'ordonnance du Gouvernement de Jacques Chirac relative aux
124
Depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, l'article 49.3 de la Constitution a
fait l'objet d'une révision d'ampleur. En effet, il ne peut désormais être utilisé que
pour les textes « financiers » ou un autre texte, une fois par session. Cette réécriture
du 49.3 a entraîné une forte baisse de son utilisation. Depuis 2008, seuls Manuel
Valls, Édouard Philippe et Elisabeth Borne en ont fait usage. La restriction du champ
d'application de cet article conduit le Gouvernement à bien choisir les textes qui
en feront l'objet. En tant que procédé prévu par la Constitution d'une part, et dont
le champ a été restreint par le constituant d'autre part, cet article peut difficilement
être qualifié « d'anti-démocratique ». Par ailleurs, cet article n'est utilisable qu'en
séance publique, il ne dispense pas le Gouvernement de passer par les commissions
permanentes qui auront eu la latitude de discuter le texte et de le voter en
amont de la séance. De plus, cet article n'est pas applicable devant le Sénat. En
conséquence, la procédure législative ordinaire se déroulera conformément aux
dispositions constitutionnelles. Contrairement à une idée largement répandue, l'article
49.3 suppose bien un vote du Parlement en séance publique à ceci près
qu'il est unique lorsqu'a été déposée une motion de censure. Les députés sont
placés devant un choix draconien : soit la motion n'est pas adoptée et le Gouvernement
reste en place ; soit la motion est adoptée à la majorité absolue et le
Gouvernement démissionne immédiatement. Dans la première hypothèse, le texte
est adopté tandis que dans la seconde hypothèse, il ne l'est pas. Le vote d'une
motion de censure n'est pas donc sans risque pour le Gouvernement. Certains
Chefs du Gouvernement ont frôlé la censure à 5 voix près (Georges Pompidou
en 1967, Jacques Chirac en 1986 et Michel Rocard en 1990). À la différence de
la IVe
République, seuls les votes favorables sont recensés et les abstentionnistes
sont réputés favorables au Gouvernement et à son texte. À l'origine, l'article 49.3
était un procédé qui était la manifestation la plus éclatante du parlementarisme
rationalisé, aujourd'hui il est au contraire devenu l'illustration la plus criante de sa
« dérationalisation ».

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