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Les moyens de retarder les privatisations :
Le président de la République
pourrait néanmoins s'appuyer sur
l'article 9 de la Constitution pour
refuser d'inscrire ce nouveau projet
de loi à l'ordre du jour du Conseil
des ministres, ce qui bloquerait la
procédure législative. L'hypothèse
demeure peu probable :
ce blocage des institutions
risquerait d'être mal compris par
l'opinion publique.
1 - Sur le fondement de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, le président de la
République pourrait saisir le Conseil constitutionnel aux fins de contrôler, avant
promulgation, la conformité de la loi à la Constitution. La manœuvre demeurerait
risquée : en cas de conformité de la loi à la Constitution, elle pourrait se transformer
en désaveu du chef de l'État par le Conseil constitutionnel. Dans l'hypothèse d'une
censure, la loi ne pourrait en revanche être promulguée. Pour contourner cet obstacle,
il vous appartiendrait, Monsieur le Premier ministre, de corriger cette inconstitutionnalité
en déposant sur le bureau d'une des deux assemblées, un nouveau
projet de loi tenant compte de la censure du Conseil constitutionnel.
2 - Aux termes de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution, le président de la République
« peut (...) demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi
ou de certains de ses articles. » La mise en œuvre de cette disposition obligerait
le Parlement à réexaminer la loi. Cette prérogative présidentielle ne s'apparente
pas à un veto. D'une part, elle relève des pouvoirs contresignés du président de la
République (article 19 de la Constitution). Vous pourriez donc, Monsieur le Premier
ministre, refuser votre contreseing pour faire obstacle à cette décision. D'autre part,
aucune condition de majorité renforcée n'est imposée aux chambres pour procéder
au nouvel examen de la loi. Vous pourriez donc, Monsieur le Premier ministre,
obtenir l'adoption du texte dans les mêmes conditions qu'exposées ci-dessus.
Les moyens de s'opposer aux privatisations :
1 - Aux termes de l'article 10, alinéa 1er
, de la Constitution, « le président de la République
promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement
de la loi définitivement adoptée. » Il est unanimement admis qu'il s'agit
là d'une compétence liée. Sauf à provoquer le blocage des institutions, qui risquerait
d'être mal compris par l'opinion publique, il est peu probable que le président
de la République refuse la promulgation des lois nécessaires à la privatisation des
entreprises publiques.
Bien ! Vous vous placez à la date
des faits. Le statut pénal du chef
de l'État a été profondément
modifié par la loi constitutionnelle
du 23 février 2007. Aujourd'hui,
le refus de promulguer la loi
s'apparenterait certainement à
un « manquement [aux devoirs
du président de la République]
manifestement incompatible
avec l'exercice de son mandat »
(article 68 de la Constitution),
qui autoriserait sa destitution
éventuelle.
2 - Resterait au président de la République la possibilité de refuser de procéder à
la signature des ordonnances édictées sur le fondement de la loi d'habilitation.
Rien n'indique, en effet, que l'article 13 de la Constitution place ici le président de
la République en situation de compétence liée, c'est-à-dire d'obligation de signer.
Aucun moyen juridique ou politique ne permet de l'y contraindre. Sauf à dévoyer
complètement le sens des mots, il paraît en effet difficile de voir dans le refus de
signer les ordonnances, une situation de « haute trahison » (article 68) qui autoriserait
la mise en accusation du chef de l'État. À la différence de certains pays étrangers,
comme l'Italie ou l'Espagne, il n'existe pas en France de possibilité de saisir
le Conseil constitutionnel d'une demande de résolution de conflit entre organes
constitutionnels centraux. Cette solution est donc inenvisageable en l'état du droit
positif.
Si le président de la République refusait de procéder à la signature des ordonnances,
vous pourriez néanmoins, Monsieur le Premier ministre, contourner cet obstacle
en recourant à la voie législative ordinaire. La privatisation des entreprises
publiques serait alors réalisée par la loi.
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