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4. Considérant, en effet, que les décisions prises en
application de l'article 61 de la Constitution revêtent un
caractère absolu et définitif, ainsi qu'il résulte de l'article
62 qui fait obstacle à la promulgation et à la mise en
application de toute disposition déclarée inconstitutionnelle
; qu'au contraire, la supériorité des traités sur les lois,
dont le principe est posé à l'article 55 précité, présente
un caractère à la fois relatif et contingent, tenant, d'une
part, à ce qu'elle est limitée au champ d'application du
traité et, d'autre part, à ce qu'elle est subordonnée à une
condition de réciprocité dont la réalisation peut varier
selon le comportement du ou des États signataires du
traité et le moment où doit s'apprécier le respect de cette
condition ;
5. Considérant qu'une loi contraire à un traité ne serait
pas, pour autant, contraire à la Constitution ;
6. Considérant qu'ainsi le contrôle du respect du principe
énoncé à l'article 55 de la Constitution ne saurait s'exercer
dans le cadre de l'examen prévu à l'article 61, en
raison de la différence de nature de ces deux contrôles ;
7. Considérant que, dans ces conditions, il n'appartient
pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application
de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la
conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un
accord international ;
8. Considérant, en second lieu, que la loi relative à l'interruption
volontaire de la grossesse respecte la liberté
des personnes appelées à recourir ou à participer à une
interruption de grossesse, qu'il s'agisse d'une situation
de détresse ou d'un motif thérapeutique ; que, dès lors,
elle ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à
l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen ;
9. Considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel
n'admet qu'il soit porté atteinte au principe du
respect de tout être humain dès le commencement de la
vie, rappelé dans son article 1er, qu'en cas de nécessité
et selon les conditions et limitations qu'elle définit ;
10. Considérant qu'aucune des dérogations prévues par
cette loi n'est, en l'état, contraire à l'un des principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République ni ne
méconnaît le principe énoncé dans le préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel la nation
garantit à l'enfant la protection de la santé, non plus
qu'aucune des autres dispositions ayant valeur constitutionnelle
édictées par le même texte ;
11. Considérant, en conséquence, que la loi relative à
l'interruption volontaire de la grossesse ne contredit pas
les textes auxquels la Constitution du 4 octobre 1958 fait
référence dans son préambule non plus qu'aucun des
articles de la Constitution ;
Décide :
Article premier :
Les dispositions de la loi relative à l'interruption volontaire
de la grossesse, déférée au Conseil constitutionnel, ne
sont pas contraires à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.
OBSERVATIONS DU CORRECTEUR (M. Charité)
Ce qui fait le sel d'un bon commentaire de décision du Conseil constitutionnel,
exercice qui obéit aux canons plus généraux du commentaire d'arrêt,
c'est la réunion de trois éléments.
Le premier consiste à décortiquer le raisonnement du juge, élément qui peut
servir de base à la construction du plan.
Le deuxième - essentiel - consiste à expliquer ce raisonnement au regard de
vos connaissances.
Le troisième - conditionnel - consiste à critiquer un tel raisonnement si la critique
est fondée sur des arguments juridiques..
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