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Orthographe : succédé.
Bien que pertinente, cette garantie n'a pas été instaurée. En effet, plusieurs révisions
se sont succédées depuis cette déclaration d'Alain Poher et aucune n'a remis
en cause cette pratique. L'article 11 a été modifié à deux reprises sans que son
utilisation pour réviser la Constitution soit interdite. Tout d'abord, la révision constitutionnelle
du 4 août 1995 a permis d'ajouter aux domaines dans lesquels un référendum
législatif peut être organisé, « les réformes relatives à la politique économique
ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent ». Sur ce point,
d'ailleurs, il convient de souligner que les « garanties fondamentales en matière
de libertés publiques », objet du projet de révision de 1984, n'ont pas été reprises.
Ensuite, et surtout, la vaste révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ajouté à
l'article 11 une nouvelle procédure. En effet, désormais le référendum législatif n'est
plus seulement d'initiative présidentielle sur proposition du Gouvernement ou sur
proposition conjointe des deux assemblées. Il peut également être d'initiative partagée,
c'est-à-dire que la procédure peut être déclenchée par un cinquième des
parlementaires soutenus par un dixième des électeurs, afin de permettre cette fois
l'adoption d'une proposition de loi spécialement rédigée pour être soumise au référendum.
De nombreuses contraintes rendent cette procédure difficile à conduire à
son terme. En effet, le soutien d'un dixième des électeurs nécessiterait de réunir
plusieurs millions de signatures dans un délai de neuf mois comme le prévoit la loi
organique, ce qui est en pratique difficilement réalisable. En outre, c'est un nombre
très élevé par rapport aux procédures d'initiative populaire qui existent en Suisse
ou en Italie par exemple.
Votre analyse s'agissant de la
révision de 2008 est pertinente
et permet d'aller plus loin sur le
développement de cet argument.
Ces deux révisions de l'article 11 de la Constitution qui n'ont pas interdit la pratique
des référendums de 1962 et 1969 mettent en évidence une volonté explicite de
maintenir ouverte cette voie détournée pour réviser la Constitution. D'ailleurs, en
1988, François Mitterrand a estimé que l'usage établi et approuvé par le peuple
de l'article 11 peut désormais être considéré comme l'une des voies de la révision,
concurremment avec l'article 89. Plus récemment, le Président Emmanuel Macron
a plusieurs fois fait allusion à cette possibilité lors de son premier mandat, lorsqu'il
souhaitait initier une révision constitutionnelle.
La persistance de cette utilisation détournée de la procédure de l'article 11 apparaît
comme une menace pour les institutions démocratiques, car cela pourrait
légitimer qu'un Président de la République bénéficiant d'une importante légitimité
populaire use du référendum pour remettre en cause la séparation des pouvoirs
et en accaparer davantage. Ce risque est d'autant plus manifeste que le Conseil
constitutionnel refuse d'exercer un contrôle de constitutionnalité des lois référendaires.
Un tel contrôle apparaît pourtant comme une garantie constitutionnelle
nécessaire.
B) La nécessité d'exercer un contrôle des référendums de l'article 11
d'initiative présidentielle
Alain Poher exprime dans sa déclaration son souhait d'éviter les « questions ambiguës
ou mal posées ». Sans éléments supplémentaires, il n'est que possible de supposer
la manière dont cela se concrétiserait. Néanmoins, il semble logique, pour
éviter ce problème, qu'un contrôle soit exercé. Cela permettrait effectivement de
s'assurer de la constitutionnalité du projet de loi soumis aux électeurs et de la procédure
employée.
Toutefois, le Conseil constitutionnel a refusé en 1962, dans sa décision n° 62-20 DC
de contrôler la loi adoptée par le peuple sur le fondement de l'article 11 de
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