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Un peu plus de précision est
attendue : mentionnez l'article
concerné (art. 89) et les conditions
de la révision (votée par les deux
assemblées en termes identiques
et adoption par référendum ou à
la majorité des 3/5 des suffrages
exprimés lorsque le Président
décide de convoquer le Congrès
pour ratifier un projet de révision).
qui a d'ailleurs causé leur chute. Le titre VII de la Constitution de 1791 prévoyait
en effet que la révision ne pourrait avoir lieu que si trois législatures successives en
formulaient le souhait. L'Assemblée de révision était alors formée par la quatrième
législature, augmentée d'élus supplémentaires, et devait se borner aux objets soumis
par les législatures précédentes. La Constitution de 1795 prévoyait quant à elle
que l'Assemblée de révision ne pourrait être convoquée que lorsque la proposition
en aura été faite dans un espace de neuf années, à trois époques éloignées d'au
moins trois ans (art. 338).
D'autres constitutions n'imposent pas de conditions particulièrement strictes dans
l'initiative mais prévoient des modalités particulières qui tendent à encadrer le pouvoir
de révision : c'est le cas notamment de la Constitution de la Ve
République, qui
impose des conditions de vote et d'adoption plus rigides que pour la loi ordinaire.
La rigidité constitutionnelle constitue alors une première limite, d'ordre procédural,
au pouvoir de révision de la Constitution qui ne l'empêche pas de s'exercer mais le
contraint. Par ailleurs il existe des limites qui, cette fois-ci, le contraignent.
B) Un pouvoir contraint dans la réalisation : les cas d'interdiction de révision
Les juristes apprécient les
raisonnements en deux temps,
construits autour des locutions
« d'une part » et « d'autre part ».
Le pouvoir constituant originaire prévoit généralement des cas d'interdiction de révision,
c'est-à-dire des situations où la Constitution ne peut être révisée. Cela constitue
alors une limite importante au pouvoir de révision de la Constitution puisqu'ici
il ne peut tout simplement pas s'exercer. Ces limites peuvent être de deux ordres.
Il aurait été intéressant de
mentionner l'origine historique de
cette interdiction (adoption de la
loi constitutionnelle du 10 juillet
1940 confiant les pleins pouvoirs au
Maréchal Pétain).
Recommencez une nouvelle
phrase, d'autant qu'il s'agit d'une
idée distincte.
Il peut s'agir tout d'abord de limites temporelles : dans ce cas, la révision de la
Constitution est interdite pendant certaines périodes. La Constitution de 1791 par
exemple interdisait sa révision les quatre premières années de fonctionnement (art.
3, titre 7). D'autres limites temporelles sont liées à des circonstances exceptionnelles.
Ainsi en est-il de l'interdiction de réviser la Constitution en cas « d'occupation de
tout ou partie du territoire métropolitain par des forces étrangères » (art. 94, Constitution
de 1946), idée reprise par la Constitution de la Vème République qui prévoit
qu'« aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est
porté atteinte à l'intégrité du territoire » (art. 89). La Constitution de 1958 interdit également
toute révision en cas de vacance de la présidence de la République (art. 7)
et enfin, le Conseil constitutionnel, en marge du texte constitutionnel, a déduit une
dernière limite temporelle dans sa décision du 2 septembre 1992 : aucune révision
ne peut avoir lieu pendant la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels de l'article
16 de la Constitution (n° 92-321 DC).
Un exemple serait le bienvenu. Il
s'agirait notamment des principes
contenus dans les déclarations des
droits, en particulier celle de 1789.
Ensuite, la Constitution peut prévoir des limites matérielles à sa révision. Dans ce cas,
il est interdit de réviser certains éléments substantiels. Sous la IIIème République, la
loi constitutionnelle du 14 août 1884 prévoyait ainsi que « la forme républicaine
du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision ». Cette disposition
a été reprise par les républiques suivantes, dans les mêmes termes (art.
95 de la Constitution de 1946 ; art. 89 al. 5 de la Constitution de 1958). Le but ici
est de contraindre le pouvoir de révision à préserver la forme du gouvernement
et en particulier d'éviter un retour à la monarchie. Certains auteurs ont pu interpréter
largement cette interdiction en considérant que d'autres principes de fond
ne pouvaient faire l'objet d'une révision, parce qu'ils seraient inhérents à la forme
républicaine du gouvernement. Se pose alors la question de la « supra-constitutionnalité
» ou de l'existence d'un « noyau dur » constitutionnel qui implique une
hiérarchie dans les différentes dispositions de la Constitution. Cette thèse a fait l'objet
de controverses dans la doctrine mais le Conseil constitutionnel l'a finalement
rejetée, dans une décision du 26 mars 2003 (n° 2003-469 DC).
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