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Les élections législatives de
2024 pourraient apporter du
changement en la matière...
que l'on retrouve effectivement une responsabilité théorique du gouvernement
devant le Parlement sous la Ve
République (article 20 de la Constitution), force
est de constater que le fait majoritaire entraîne que le Parlement ne désavoue
presque jamais un gouvernement ; c'est le président de la République, la tête la
plus forte de l'exécutif qui décide de se séparer ou non de son Premier ministre et
donc de son gouvernement.
Tout ce paragraphe est très
intéressant car cet aspect
fédéraliste du projet de constitution
en 1958 est peu connu ou
volontairement ignoré. L'analyse
critique fournie est bienvenue.
Mais l'élément le plus surprenant de cette loi constitutionnelle du 3 juin 1958 est
que ce régime parlementaire qu'elle voulait imposer à Charles de Gaulle est
accompagné d'un système de gouvernement fédéral. Mais il s'agit d'un drôle
de fédéralisme puisque la loi précise que la nouvelle Constitution à venir « doit
permettre d'organiser les rapports de la République avec les peuples qui lui sont
associés » (5°), ce qui est lourd de sens. La République, française, est présentée
comme entité principale ou tutélaire, d'un côté, et, de l'autre, « les peuples qui
lui sont associés », seulement « associés ». On voit ainsi que cet État fédéral à la
française, où il existe dès le départ une inégalité flagrante entre la République
française (pays très développé) et les peuples encore largement colonisés, sinon
esclavagisés de manière officieuse malgré l'abolition officielle de 1848, et
sous-développés, était peut-être un leurre. En effet, cette Communauté, imaginée
par Charles de Gaulle lui-même, semble avoir été pensée pour amadouer
les peuples africains aspirant à l'indépendance de demeurer sous la domination
de la France. Mais cette idée n'est, en juin 1958, pas nouvelle. Dès son discours
de Bayeux du 16 juin 1946, Charles de Gaulle déclara : « L'avenir des 110 millions
d'hommes et de femmes qui vivent sous notre drapeau est dans une organisation
de forme fédérative, que le temps précisera peu à peu, mais dont notre
Constitution nouvelle doit marquer le début et ménager le développement. » Plus
tard, dans son discours du 4 septembre 1958 place de la République, de Gaulle
précisera encore : « Qu'entre la métropole, la nation française, et les territoires
d'outremer qui le veulent, soit formée une Communauté où chaque territoire deviendra
un État qui se gouvernera lui-même, tandis que la politique étrangère, la
défense, la politique économique et financière, la monnaie, le contrôle de la justice,
l'enseignement supérieur et les communications lointaines, constitueraient
un domaine commun dont ont à connaître les organes de la Communauté :
Président, Conseil exécutif, Sénat, Cour d'arbitrage. C'est ainsi que sera profondément
rénové l'ensemble humain groupé autour de la France. »
Enfin, si le constituant du 3 juin 1958 se montre directif sur le fond, il ne l'est pas
moins sur la forme quant aux modalités d'élaboration et d'adoption de la nouvelle
Constitution.
II. UNE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE
En apparence, la lecture de cette loi constitutionnelle montre une procédure assez
formalisée pour la rédaction et l'adoption du nouveau texte constitutionnel. Cependant,
il n'en est rien si l'on songe à la tradition constitutionnelle française (A),
ce qui est contraire à l'esprit de la démocratie libérale que le texte de la loi laisse
transparaître (B).
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