PARTIE 6 La responsabilité administrative Chapitre 16 Chapitre 17 Chapitre 18 Les principes de la responsabilité administrative . . . . . . . . . . . . 229 La responsabilité pour faute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 La responsabilité sans faute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Le principe de la responsabilité administrative n'a pas toujours existé. Pendant le XIX e siècle, la possibilité d'obliger la puissance publique à réparer les dommages causés par son action avait un caractère exceptionnel. En dehors de la responsabilité contractuelle, un texte était nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée. Telle était le cas par exemple de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII aux termes duquel, le tribunal administratif [à l'époque le conseil de préfecture] se prononce, notamment « sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics ». Cette irresponsabilité accompagnée de quelques exceptions se fondait sur le principe selon lequel « le roi ne peut mal faire » devenu plus tard, « le souverain ne peut mal faire », au moins lorsqu'il met en œuvre ses compétences régaliennes. Le souverain agissant dans l'intérêt général, admettre une réparation pour les dommages causés par lui constituerait une forme de remise en cause de son autorité.