CHAPITRE 8 - L'exemplede laSuisse 99 On veut donc éviter toute personnalisation du pouvoir. B - Le fonctionnement Là encore, le modèle du régime d'assemblée est suivi fidèlement : le Conseil est un exécutif collégial, c'est-à-dire que ses membres sont tous égaux et prennent leurs décisions collectivement. Il ne peut siéger que si quatre membres sur sept sont présents. Chaque membre dirige un ministère. C - Les attributions Théoriquement, le Conseil ne fait qu'exécuter les décisions du Parlement. Il n'a aucun pouvoir sur le Parlement. Il ne dispose bien sûr pas du droit de dissolution. Il n'a même pas le pouvoir de démissionner. Si le Parlement fait une interpellation pour manifester sa défiance, l'exécutif ne peut qu'infléchir sa politique dans le sens voulu par les députés. Seuls deux pouvoirs permettent au Conseil d'influencer le Parlement : - le Conseil dispose de l'initiative des lois tout comme les députés. Il peut donc élaborer des projets de loi et les proposer au Parlement ; - les membres du Conseil ont accès aux chambres et peuvent donc participer à leurs débats. 3* LE TRIBUNAL FÉDÉRAL Élu par le Parlement, il a pour attributions : - de trancher les conflits de compétences entre l'État fédéral et les États fédérés ; - de trancher les conflits entre les États fédérés ; - de contrôler la constitutionnalité des lois des États fédérés. En revanche, il ne peut contrôler la constitutionnalité des lois fédérales. 4* LA DÉMOCRATIE SEMI-DIRECTE ET LA DÉMOCRATIE DIRECTE A - Au niveau fédéral La démocratie semi-directe s'exerce aussi bien pour modifier la Constitution que pour élaborer des lois ordinaires.