Exercices corrigés de Fiscalité des particuliers et des entreprises 256 Dans la présente espèce, le contribuable n'a pas eu connaissance des griefs qui motivaient cette saisine. Il n'a pas pu en conséquence faire parvenir ses observations. Nous pouvons rassurer M. Leblanc. La procédure pénale engagée à son encontre est entachée de nullité. Elle sera annulée. 3 * DÉLIT DE FRAUDE FISCALE Il est visé à l'article 1741 du CGI. Trois éléments doivent être réunis pour que le délit de fraude fiscale soit constitué : 1) Un élément légal Un texte de loi : l'article 1741 du CGI. 2) Un élément matériel Il se matérialise par l'omission de souscrire ses déclarations dans les délais prescrits et par la dissimulation de sommes sujettes à l'impôt (la dissimulation doit excéder le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €). Ces procédés sont constitutifs d'une fraude dans l'établissement de l'assiette de l'impôt. En matière de recouvrement, sont sanctionnés les obstacles mis au recouvrement de l'impôt ou l'organisation de l'insolvabilité. Enfin, pour pouvoir réprimer la totalité des comportements frauduleux, le législateur avait ajouté les agissements de toute autre manière frauduleuse. Celui qui se rend coupable du délit de fraude fiscale est passible d'une amende de 500 000 € dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction et d'une peine d'emprisonnement de cinq ans. En ce qui concerne M. Leblanc, l'élément matériel de l'infraction est constitué, car le contribuable a dissimulé des sommes sujettes à l'impôt qui excèdent 153 € en ne déclarant pas une partie importante des recettes réalisées. 3) Un élément moral Le caractère intentionnel du délit de fraude fiscale a été rappelé par l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales : « Au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 (omission d'écritures en comptabilité) du CGI, le ministère public et l'administration des impôts doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles. » L'élément moral implique que le contribuable a eu connaissance et conscience de l'accomplissement d'un acte illicite (nous sommes en présence d'un dol général). L'intention frauduleuse ressort des agissements du contribuable ou de l'emploi de techniques de fraudes particulières. Elle se manifeste aussi par l'importance des sommes dissimulées et la persistance du contribuable dans ses errements. (Le prévenu n'avait pas répondu aux mises en demeure successives dont il avait fait l'objet.) Les professionnels du monde des affaires (commerçants et experts-comptables par exemple) sont plus sévèrement sanctionnés. Ils ne peuvent se retrancher derrière leur ignorance.